XVI.
   CONDUITE DES REUNIONS

(remplace «Reglement des débats»)

1. Généralités

a) Les présentes dispositions relatives a la
conduite des réunions s'appliquent aux réunions de l'Assemblée, du Comité
central, du Comité exécutif et de tous les autres organes du COE. Durant
l'Assemblée, les termes de «président ([1])
du COE», et de «président et vice-présidents du Comité central» désignent les
personnes ayant exercé ces fonctions durant le mandat du Comité central sortant.
Pendant le mandat du Comité central, ces termes désignent les présidents et
membres du Bureau du Comité central en exercice.

b) Le terme de «délégué» désigne une personne
représentant officiellement une Eglise membre a une Assemblée et ayant le droit
de parole et la charge de participer a la prise de décisions (art. III.1 (a)).
Pour les réunions du Comité central, un «délégué» est un membre du Comité
central ou son suppléant (art. V) ayant le droit de parole et la charge de
participer a la prise de décisions.

c) Le terme de «participant» désigne aussi bien les
délégués que les personnes invitées a l'Assemblée ou a une réunion du Comité
central en tant que «personnes ayant le droit de parole, mais non le droit de
vote» (art. III.1.(b)).

2. Catégories de
séances

L'Assemblée siege soit en séance
générale, soit en séance de délibération, soit en séance de décision. C'est le
Comité directeur qui détermine la catégorie de séance qui convient aux
différentes parties de l'ordre du jour.

a) Séances générales

Les séances générales sont réservées
aux cérémonies, actes publics de témoignage et allocutions officielles. Seuls
sont inclus dans les séances générales les sujets proposés par le Comité central
ou le Comité directeur. Aucune décision n'est prise au cours d'une séance
générale.

b) Séances de délibération

Les séances de délibération sont des
réunions en pléniere consacrées aux présentations, discussions, dialogues et
échanges d'idées propres a approfondir la compréhension d'un probleme, a
renforcer la communauté des Eglises membres et a parvenir a un avis commun sur
des questions a l'ordre du jour. Au cours des séances de délibération, on
encourage l'expression d'une grande diversité de points de vue. Aucune décision
n'est prise au cours d'une séance de délibération, sauf celle de passer a une
séance de décision si cela s'avere nécessaire ou de traiter d'une motion d'ordre
ou de motions relatives a la procédure.

c) Séances de décision

Les séances de décision sont
consacrées aux questions sur lesquelles une décision doit etre prise, et
notamment:

(i) adoption de l'ordre du jour;

(ii)
propositions de modification de l'ordre du jour;

(iii)     nominations et
élections;

(iv)     réception ou adoption
de rapports ou de recommandations;

(v)     décisions portant sur des
recommandations ou des propositions faites par des comités ou des commissions ou
formulées par des séances de délibération;

(vi)     adoption des comptes et des
rapports de vérification des comptes, et

(vii)    amendements a
la Constitution ou au
Reglement.

3. Présidence des séances

a)  Pour chaque séance de l'Assemblée, un
président est désigné, avant l'Assemblée, par le Comité central sortant, pendant
l'Assemblée, par le Comité directeur, conformément aux dispositions
suivantes:

(i)
les séances générales sont présidées par
l'un des présidents du COE ou par le président du Comité
central;

(ii)
     les séances de
délibération sont présidées par l'un des présidents du COE ou par le président
ou l'un des vice-présidents du Comité central, ou encore par un délégué
possédant des compétences spéciales sur le sujet traité au cours de cette séance
de délibération;

(iii)       les séances de
décision sont présidées par le président ou l'un des vice-présidents du Comité
central ou par un autre membre du Comité central.

b)  Les présidents de séance sont chargés des
tâches suivantes:

(i)
  convoquer la séance en précisant
dans quelle catégorie elle est classée:

(ii)
    faciliter et encourager
la discussion et le dialogue en vue de l'échange et de l'approfondissement des
idées, et aider les participants a parvenir a une opinion
commune;

(iii)    au cours des séances de décision,
déterminer si les délégués sont en train de parvenir a un accord sur un point
particulier et s'ils sont prets a prendre une décision par
consensus;

(iv)    si on change de catégorie en
cours de séance, annoncer ce changement et interrompre la séance pour bien
marquer celui-ci, et clore la séance.

c)  D'entente avec le secrétaire chargé du
compte rendu de la séance, le président veille a ce que le consensus en train de
se dessiner soit correctement noté et que toute modification de la formulation
soit rapidement portée a la connaissance des participants.

d)  Tous les présidents de séance recevront
une formation particuliere pour diriger des séances fondées sur le principe des
décisions par consensus, tel que décrit dans le présent Reglement et le manuel
qui l'accompagne.

4. Président de l'Assemblée

Le président de l'Assemblée ouvre,
suspend et ajourne les séances de l'Assemblée.

5. Proces-verbaux officiels, comptes rendus et
rapports

a)   
Pour
chaque séance de décision, le Comité directeur charge un secrétaire de rédiger
un compte rendu. Le rôle de ces personnes consiste a suivre la discussion de la
séance de décision, a prendre note du libellé du consensus a mesure qu'il
s'élabore, et en particulier du libellé définitif des décisions adoptées, et a
aider le président de séance a déterminer l'émergence d'un consensus. Le
secrétaire aide également le président a veiller a ce que le libellé final de
chaque proposition soit traduit et distribué aux délégués avant qu'une décision
soit prise.

b)   Pour
chaque séance de délibération et pour les réunions de comité pour lesquelles il
n'est pas prévu de proces-verbal officiel, 
le Comité directeur nomme un rapporteur chargé de préparer un rapport sur
la réunion en question, qui rappellera les principales questions discutées ainsi
que les propositions spécifiques. Tout rapporteur nommé pour une réunion
particuliere a la charge d'en préparer le compte rendu.

c)   
Le Comité
directeur nomme des proces-verbalistes chargés de rédiger le proces-verbal
officiel des séances générales, des séances de délibération et des séances de
décision de l'Assemblée ou de toute réunion requérant un proces-verbal
officiel ; ce proces-verbal contiendra un compte rendu des discussions et
reprendra les propositions et les décisions. De ce proces-verbal fera
normalement partie, par référence, tout compte rendu qui pourra avoir été fait
de la réunion. Le proces-verbal est signé par le président et le
proces-verbaliste de la séance et est envoyé aux participants a la réunion. Pour
tous les proces-verbaux autres que ceux de l'Assemblée, le proces-verbal est
considéré comme accepté si aucune objection n'a été présentée dans un délai de
six mois apres qu'il a été envoyé aux participants. Le Comité central confirme
le proces-verbal de l'Assemblée lors de sa premiere réunion suivant
l'Assemblée.

d)   Chaque
séance de décision produit normalement un proces-verbal officiel ainsi qu'un
compte rendu et/ou un rapport.

e)   
Si, apres que la
séance a été levée, une Eglise membre déclare qu'elle ne peut pas se rallier a
une décision de cette réunion, elle peut présenter son objection par écrit et
faire inscrire sa position au proces-verbal ou au rapport d'une réunion
ultérieure. Cela ne remet pas en cause la décision prise.

6. Ordre du jour

a)  Des questions peuvent etre inscrites a
l'ordre du jour d'une réunion conformément a l'art. III.3 du Reglement et aux
procédures fixées par le Comité directeur et le Comité du programme ou par tout
autre comité chargé de cette tâche par le Comité central. Normalement, les
questions inscrites a l'ordre du jour s'inspirent d'un rapport ou d'une
recommandation, ou encore d'une proposition qui a été soigneusement examinée au
préalable et a été appuyée par consensus par le groupe ou le comité qui l'a
formulée.

b)  Le Comité directeur veille a ce que,
avant chaque séance ou le cas échéant pendant les pauses, le président reçoive
des indications sur la maniere de conduire les débats et sur la priorité a
accorder aux divers points de l'ordre du jour.

c)
Tout délégué peut proposer au Comité
directeur soit d'ajouter un point a l'ordre du jour, soit de modifier l'ordre du
jour. Si, apres examen, le Comité directeur décide de ne pas retenir cette
proposition, le délégué peut faire appel de cette décision, par écrit, aupres du
président  de l'Assemblée. En temps
opportun, le président informe l'Assemblée de cette proposition et un membre du
Comité directeur présente les raisons pour lesquelles cette proposition a été
rejetée. Le délégué peut ensuite donner les raisons pour lesquelles il a fait
cette proposition.  Puis, sans autre
débat, le président pose la question suivante : « L'Assemblée
accepte-t-elle cette proposition ? » Si l'Assemblée décide de
l'accepter, le Comité directeur présente, dans les meilleurs délais, des
propositions sur les modalités d'inscription a l'ordre du jour de cette
proposition ou de cette modification.  

d) 
Questions relatives a la conception ecclésiologique des Eglises -
Lorsqu'un délégué considere qu'un point soulevé en séance est contraire a la
conception ecclésiologique propre de son Eglise, il peut demander que ce point
ne soit pas soumis a décision. Le président de séance demande l'avis du Comité
directeur, en consultation avec ce délégué et d'autres membres de la meme Eglise
ou confession qui sont présents a la séance. S'il est admis que le point soulevé
est effectivement contraire a la conception ecclésiologique de l'Eglise a
laquelle appartient le délégué, le président annonce que le point est supprimé
de l'ordre du jour de la séance de décision et qu'il pourra etre traité en
séance de délibération. Les documents et proces-verbaux concernant le débat sont
adressés aux Eglises membres pour examen et commentaires.

e) Sous réserve des dispositions du présent
article, l'ordre du jour est proposé, amendé et/ou adopté conformément aux
articles III.3 et III.5 du Reglement.

7. Interventions

a)  Lors des séances de délibération, les
participants qui souhaitent prendre la parole peuvent soit adresser une demande
écrite au président de séance, soit se placer en file derriere l'un des
microphones prévus a cet effet lorsque le président les y invite, mais ils ne
peuvent prendre la parole que lorsque le président la leur donne.

b)  Lors des séances de décision, seuls les
délégués ont le droit de prendre la parole. Pour ce faire, ils peuvent soit
adresser une demande écrite au président de séance, soit se placer en file
derriere l'un des microphones prévus a cet effet lorsque le président les y
invite, mais ils ne peuvent prendre la parole que lorsque le président la leur
donne.

c)  C'est le président qui décide des
personnes qui prendront la parole ; il veille a ce qu'il y ait une
répartition équitable des opinions. Pour ce qui est de l'ordre dans lequel les
intervenants prendront la parole, il peut prendre conseil aupres d'un petit
sous-comité du Comité directeur. Si le temps le permet et si cela n'empeche pas
d'autres participants d'intervenir, le président peut autoriser des orateurs a
intervenir plus d'une fois.

d)  Sur l'invitation du président,
l'intervenant parle dans un microphone; il commence par indiquer son nom, son
pays, l'Eglise a laquelle il appartient et sa fonction dans la réunion; il
adresse toutes ses remarques au président.

e)  La durée d'une intervention est
normalement limitée a trois minutes ; cependant, le président est en droit
de la prolonger en cas de probleme de langue ou d'interprétation, ou si les
questions discutées sont particulierement complexes.

f)   Propositions relatives a la
procédure -  Séances
de délibération ou de décision

     Pour autant qu'il
n'interrompe pas un intervenant, tout délégué peut demander des précisions sur
le point en discussion ou faire des suggestions sur la procédure. Le président
fournit immédiatement les précisions demandées ou répond immédiatement a la
proposition de modification de la procédure.

g)
Motions d'ordre - Séances
de délibération ou de décision

     Cette disposition
permet a un participant de demander si les procédures suivies sont conformes au
présent Reglement, de faire objection a des termes qu'il juge outrageants,
d'apporter des précisions personnelles ou de demander que la séance ait lieu a
huis clos. Tout participant peut présenter une motion d'ordre, a quelque moment
que ce soit, meme s'il interrompt un autre intervenant. Pour attirer l'attention
du président, le participant se leve et déclare : « Motion
d'ordre ! » Le président demande au participant d'énoncer sa motion
d'ordre et, sans discussion, il prend immédiatement une décision.

h)  Si un délégué n'est pas d'accord avec la
décision du président de séance concernant une proposition relative a la
procédure ou une motion d'ordre, il peut la contester. Dans ce cas, le président
pose immédiatement et sans discussion la question suivante aux participants:
«Les délégués se rallient-ils a la décision du président?» Les délégués présents
se prononcent sur cette question conformément aux procédures de décision
appliquées a ce moment.

8. Parvenir a un consensus - Déterminer
l'opinion commune des participants

a)  La procédure de consensus consiste a
déterminer l'opinion générale des participants a une réunion sans recourir a un
vote formel, dans un esprit authentique de dialogue, marqué par le respect
mutuel et le désir de se soutenir et de s'aider réciproquement, tout en
cherchant a discerner la volonté de Dieu.

b)  Sauf si le Reglement en dispose
autrement, les décisions sont normalement prises par
consensus.

c)  On enregistrera une décision comme
adoptée par consensus sur un sujet donné dans l'un des cas
suivants:

(i)      lorsque tous les
délégués sont d'accord (unanimité); ou

(ii)
     lorsque la
plupart des délégués sont d'accord et que ceux qui ne le sont pas reconnaissent
que le débat a été complet et équitable et admettent que la proposition reflete
l'opinion générale de la réunion.

d)  Une décision adoptée par consensus
signifie qu'on est d'accord sur la conclusion du débat. Cela peut signifier soit
qu'on décide d'accepter une proposition ou l'une de ses variantes, soit qu'on
adopte une autre conclusion, notamment qu'on est d'accord pour rejeter une
proposition ou pour reporter la discussion d'une question, ou encore qu'il
apparaît impossible de prendre une décision ou qu'il y a plusieurs opinions
possibles. S'il y a consensus pour dire qu'il y a plusieurs opinions possibles
sur un sujet particulier, celles-ci sont reprises dans le libellé final du
proces-verbal ainsi que du rapport et du compte rendu de la séance.

9. Prise de décision par consensus

a)  Une proposition ou une recommandation
discutée lors d'une séance de décision peut etre soit adoptée, soit amendée,
soit rejetée. Les délégués peuvent proposer des amendements, et le président
peut autoriser que la discussion porte sur plus d'un amendement a la fois. Pour
parvenir a une opinion commune, il peut etre nécessaire de passer par plusieurs
étapes si les délégués expriment une multiplicité d'opinions. Au cours de la
discussion, le président peut demander aux participants d'établir quels sont les
éléments communs déja constatés avant de faire poursuivre la discussion sur les
aspects d'une proposition sur lesquels des avis divergents ont été exprimés.

b) Pour aider le président a discerner l'opinion de
la réunion et a progresser efficacement en direction d'un consensus, le
secrétaire chargé du compte rendu prend note des interventions. Pour faciliter
la participation, on peut fournir aux délégués des cartes indicatrices
d'opinion.

c)  Tout délégué ou le président peut
proposer que la question en discussion soit transmise, pour approfondissement, a
un groupe approprié composé de participants représentant divers points de vue.
Cette suggestion est elle-meme soumise a l'avis des participants. Si elle est
adoptée, le Comité directeur inscrit la poursuite de la discussion sur ce point
a l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

d) Lorsqu'il apparaît que les délégués sont proches
d'un accord sur une conclusion, le président s'assure que tous les délégués ont
bien compris le libellé de la proposition, soit telle que proposée a l'origine,
soit telle qu'amendée au cours de la discussion, et il demande aux délégués s'il
y a consensus sur cette conclusion. Si tous les délégués sont d'accord,
conformément aux dispositions de l'art. XVI.8 (c) (i), le président déclare
qu'il y a consensus et que la décision a été prise. S'il n'y a pas unanimité
parmi les délégués, le président demande a ceux qui défendent une opinion
minoritaire d'exposer leurs raisons s'ils le souhaitent et de préciser s'ils
peuvent admettre la décision dans le sens des dispositions de l'art. XVI.8 (c)
(ii) du Reglement. Si c'est le cas, il déclare qu'il y a
consensus. 

e)  Si, malgré tous les efforts faits pour
atteindre un consensus, on ne parvient pas a un accord et qu'un membre du Bureau
ou le Comité directeur estime qu'il est nécessaire de prendre une décision avant
la fin de la réunion, le président demande au Comité directeur de formuler une
proposition sur la maniere dont la question peut etre a nouveau étudiée sous une
autre forme. Lors de la séance de décision ultérieure au cours de laquelle cette
nouvelle proposition est soumise a discussion, ce sont les délégués eux-memes
qui décident si une décision doit etre prise pendant la séance en cours et, dans
ce cas,  ils suivent l'une des
procédures ci-apres, qui peuvent etre appliquées l'une apres l'autre :

(i)      poursuivre la recherche
d'un consensus sur la proposition dans sa nouvelle forme;

(ii)      essayer d'arriver a un
accord entre la majorité des délégués en mentionnant au compte rendu que
certains délégués y font objection, auquel cas la proposition est présentée au
compte rendu comme acceptée, pour autant que chaque délégué qui n'est pas
d'accord prenne acte de cette conclusion et ait le droit que son point de vue
soit mentionné dans le proces-verbal, dans le rapport et dans le compte rendu de
la séance; ou

(iii)     passer a la procédure de vote
pour régler la question selon les dispositions définies a l'art. XVI.10 du
Reglement.

f)   Lorsque les délégués discutent,
selon les regles de la procédure par consensus, d'une question qui doit
impérativement faire l'objet d'une décision lors de cette séance et qu'il
n'apparaît pas possible d'arriver a un accord conformément aux dispositions de
l'art. XVI.9 (e) (i) ou (ii), le président peut soumettre aux participants la
proposition suivante : «Que cette question soit maintenant soumise au vote
des délégués». Sauf dans le cas des questions définies a l'art. XVI.6 (d)
«Points relatifs a la conception ecclésiologique des Eglises», le président
annonce qu'on va passer au vote sur ce changement de procédure. Les délégués
votent alors pour indiquer s'ils sont ou non d'accord de soumettre cette
question a un vote. Si 85% des délégués présents sont partisans de soumettre la
question a la procédure de vote, on passe au vote. Si moins de 85% des délégués
présents se prononcent pour un vote sur la question en discussion, on renonce a
un vote et les délégués présents décident, de nouveau a la majorité de 85%, soit
de poursuivre la discussion pour parvenir a un consensus, soit de mettre fin au
débat.

10. Prise de décision par vote

a)  Certaines questions doivent toujours
faire l'objet d'une décision par vote et non par consensus, et
notamment:

(i)     les modifications de

la
Constitution
(qui exigent une majorité des deux
tiers);

(ii)    les élections (soumises a des
regles particulieres, de cas en cas);

           
(iii)   l'adoption des comptes
annuels et du rapport annuel des vérificateurs des comptes (majorité  simple);

b)  Pour les questions qui passent de la
procédure par consensus a la procédure de décision par vote selon les
dispositions de l'art. XVI.9 (e) (iii) ou (f) du Reglement, ainsi que pour les
questions qui sont toujours soumises au vote ainsi qu'indiqué a l'alinéa (a) du
présent article, on suivra les procédures ci-apres:

(i)     toute motion doit etre
présentée et appuyée par un délégué; celui qui la présente a le droit de
s'exprimer en premier;

(ii)
   au cours de la discussion,
une fois que la motion a été présentée et appuyée, aucun délégué ne peut
s'exprimer plus d'une fois, a l'exception du délégué qui a présenté la motion et
qui, a l'issue de la discussion, peut répondre aux objections;

(iii) tout
délégué peut proposer un amendement et, s'il se trouve un autre délégué pour
l'appuyer, l'amendement est examiné en meme temps que la proposition
originelle;

(iv)   lorsque la discussion est close, compte
tenu du droit de réponse du délégué ayant proposé la motion (cf. alinéa (ii)
ci-dessus), le président invite a passer au vote, en commençant par mettre aux
voix tout amendement proposé. Lorsqu'un amendement est approuvé, il est intégré
dans la proposition originelle, laquelle fait alors l'objet d'un vote sans
discussion supplémentaire ;

v)     si le délégué qui a
présenté une motion ou un amendement souhaite retirer sa motion ou son
amendement au cours du débat, le président demande aux autres délégués s'ils
sont d'accord avec le retrait de cette motion ou de cet
amendement.

         
Tout délégué peut présenter une motion demandant de clore le débat, pour
autant qu'il n'interrompe pas un autre intervenant. Si cette motion est appuyée,
le président la soumet immédiatement au vote, sans discussion. Si les deux tiers
des délégués sont d'accord, on passe directement au vote. Si la motion est
rejetée, le débat se poursuit ; cependant, une nouvelle motion de clôture
peut a nouveau etre présentée au cours du débat, mais pas par le délégué qui l'a
présentée la premiere fois.

c)  Le vote se fait a main levée ou au moyen
de cartes indicatrices; le président appelle d'abord les voix pour, puis les
voix contre, et enfin les abstentions. Le président annonce immédiatement le
résultat du vote.

d)  Si le président a des doutes sur le
résultat d'un vote, s'il décide pour toute autre raison de procéder a un second
vote ou si un délégué en fait la demande, la question fait immédiatement l'objet
d'un nouveau vote a main levée ou au moyen de cartes indicatrices. Le président
peut désigner des scrutateurs pour compter les voix exprimées et les
abstentions. Tout délégué peut proposer que l'assemblée vote a bulletins
secrets; si sa proposition est appuyée et que la majorité des délégués présents
est d'accord, on procede a un vote a bulletins secrets. Le président annonce le
résultat du décompte des voix ou du scrutin a bulletins
secrets.

e)  Toute décision prise par vote est adoptée
a la majorité simple des délégués présents, abstentions comprises, a moins que

la
Constitution
ou le présent Reglement n'exige une proportion
plus élevée. En cas d'égalité des voix, on considere que la proposition est
rejetée.

f)   Si le président de séance souhaite
participer au débat, il délegue sa fonction de président de séance a une autre
personne habilitée a présider, qui fera fonction de président jusqu'a ce que la
question ait été tranchée.

g)  Un président de séance ayant le droit de
vote en tant que délégué est autorisé a l'exercer, mais il ne peut pas
départager les voix en cas d'égalité.

h)  Deux délégués ayant voté avec la majorité
en faveur d'une motion  précédemment
adoptée peuvent demander que le Comité directeur propose de reconsidérer la
question. Le Comité directeur soumet cette demande aux délégués lors de la
séance de décision suivante et peut exprimer son opinion quant a l'opportunité
de reconsidérer la question. La question n'est reconsidérée qu'avec
l'approbation de la majorité des deux tiers des délégués
présents.

i)   Toute personne votant avec la
minorité ou s'abstenant peut demander que son opinion soit mentionnée au
proces-verbal, dans le rapport et/ou dans la recommandation de la
réunion.

11. Langues

Les langues de travail du Conseil
ocuménique des Eglises sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et le
russe. Le secrétaire général s'efforce, dans des limites raisonnables, d'assurer
l'interprétation de n'importe laquelle de ces langues dans les autres, et veille
a ce que soit fournie la traduction écrite du libellé des propositions. Un
participant peut s'exprimer dans une autre langue a condition d'assurer
l'interprétation dans l'une des langues de travail. Le secrétaire général assure
toute l'aide possible a tout participant ayant besoin
d'interprétation.




([1])
Toutes les fonctions dont il est fait mention ici peuvent etre exercées
indifféremment par des femmes ou des hommes, quel que soit le genre grammatical
des termes français
employés.