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Conseil Oecuménique des Eglises
COMITÉ CENTRAL
Genève, Suisse
26 août - 2 septembre 2003

Suite à donner aux recommandations concernant la qualité de membre


Introduction

Lors de sa session de 2002, le Comité central a approuvé une série de recommandations concernant la qualité de membre, recommandations soumises dans les rapports finals de la Commission spéciale sur la participation des orthodoxes au COE et du Groupe d'étude sur la qualité de membre et amendées par le Comité exécutif et le Comité d'examen I.

Plusieurs des recommandations approuvées entraînent des modifications d’articles de la Constitution et du Règlement du COE. En 2002, le Comité central a décidé d'examiner de plus près les amendements proposés lors de sa session de 2003, de les faire connaître aux Eglises pour recueillir leurs commentaires et de procéder à un examen définitif lors de sa session de 2005, en vue de la soumission de ces amendements à la Neuvième Assemblée de 2006.

Les propositions de modifications soumises maintenant au Comité central pour examen ont été revues par le Comité exécutif, le Comité directeur de la Commission spéciale et par des personnes expertes en droit, notamment en droit constitutionnel.

Note:1) Les amendements à la Constitution doivent faire l'objet d'une décision de l'Assemblée, après avoir été examinés par le Comité central et notifiés aux Eglises membres six mois au moins avant l'Assemblée. 2) Les amendements au Règlement peuvent être approuvés par le Comité central, mais aucune modification de l'article I (« Membres ») ne pourra entrer en vigueur sans avoir été confirmée par l'Assemblée.

1. Proposition de modification de la Constitution

Voici le texte de la recommandation approuvée:

(Recommandation D, rapport du Comité d'examen I, point 8, CC 2002)

« Admettre les Eglises candidates au sein de la communauté fraternelle du COE lors des sessions du Comité central et non de l'Assemblée. La demande d'admission au COE serait présentée à une session du Comité central et la décision serait prise à la session suivante du Comité central, après une période intermédiaire pendant laquelle l'Eglise en question aurait participé aux travaux du Conseil et eu des relations avec la communauté locale des Eglises membres. »

Cette recommandation exige la modification de l'article II de la Constitution, dont voici le nouveau libellé proposé:

II. MEMBRES

Peuvent faire partie de la communauté fraternelle du Conseil œcuménique des Eglises les Eglises qui acceptent la Base sur laquelle le Conseil est fondé et qui satisfont aux critères que l'Assemblée ou le Comité central peuvent prescrire. Le Comité central examine les demandes d'admission présentées par le secrétaire général et prend une décision à leur sujet. Une demande d'admission présentée lors d'une réunion du Comité central fait l'objet d'une décision concernant la période intermédiaire au cours de laquelle l'Eglise candidate est autorisée à participer aux travaux du Conseil et à agir en relation avec la communauté locale d'Eglises membres. Cette décision est communiquée aux Eglises membres du Conseil œcuménique des Eglises. La décision définitive est prise par le Comité central lors de la session suivant l'expiration de la période intermédiaire. L'Eglise candidate est admise à faire partie de la communauté fraternelle du COE en tant qu’Eglise membre, à moins que plus d'un tiers des Eglises membres n'aient présenté des objections au cours de la période intermédiaire.

2. Propositions de modification du Règlement 1. Nouvel article I

Voici le texte de la recommandation approuvée:

(Recommandation C (a)(d)(e)(f)(g), Rapport du Comité d'examen I, point 8, CC 2002)

« Amender la Constitution et le Règlement du Conseil pour

    a. réviser la section « Critères » du Règlement dans le sens des changements linguistiques indiqués dans le projet d'article I ……..du Règlement modifié,……. notamment pour ce qui est de l'inclusion de critères théologiques spécifiques auxquels les membres devraient satisfaire; […]
    d. éliminer la catégorie actuelle de « membre associé »;
    e. incorporer les Eglises membres qui sont actuellement associées en raison d'un nombre de membres insuffisant (article I. 5. A. 1) dans la catégorie des Eglises membres appartenant à la communauté fraternelle du COE, tout en maintenant les restrictions relatives à la participation et à la représentation des petites Eglises;
    f. entendre également par Eglise un groupe d'Eglises indépendantes de la même confession;
    g. porter de 25 000 à 50 000 le nombre minimum des membres que doivent compter les Eglises pour être membres individuels de la communauté fraternelle du COE. »

En conséquence le libellé suivant est proposé pour l'article I du Règlement: I. Membres de la communauté fraternelle du Conseil œcuménique des Eglises

Les membres du Conseil œcuménique des Eglises sont les Eglises qui, ayant constitué le Conseil ou y ayant été admises en qualité de membres, continuent à faire partie de la communauté du Conseil œcuménique des Eglises. Le terme d'«Eglise» tel qu'il apparaît dans cet article pourrait aussi inclure une association, convention ou fédération d'Eglises indépendantes. Un groupe d'Eglises appartenant à un même pays, une même région ou une même confession peut décider de faire partie du Conseil œcuménique comme s'il constituait une seule Eglise. Des Eglises appartenant à un même pays, une même région ou une même confession peuvent demander à entrer dans la communauté du Conseil pour répondre à leur vocation commune, pour renforcer leur participation commune et/ou pour satisfaire au critère concernant le nombre minimum de membres (article I, 3, b, 3 du Règlement). Le Conseil œcuménique des Eglises encourage de tels regroupements d'Eglises; chacune des Eglises constituant un tel groupe doit satisfaire aux critères d'appartenance à la communauté du Conseil œcuménique des Eglises, à l'exception du critère relatif au nombre de membres. Une Eglise qui demande à s'affilier à un groupe d'Eglises indépendantes qui est membre du Conseil œcuménique doit approuver la Base et satisfaire aux critères d'appartenance.

Le secrétaire général tient à jour les listes officielles des Eglises membres dont l'adhésion à la communauté du Conseil œcuménique des Eglises a été acceptée, en notant toute disposition particulière acceptée par l'Assemblée ou par le Comité central. Des listes distinctes sont tenues pour les Eglises membres appartenant à la communauté du Conseil œcuménique qui ont le droit de vote et pour celles qui n'ont pas le droit de vote.

1. Demande d'admission

Toute Eglise désireuse de devenir membre du Conseil œcuménique des Eglises doit soumettre sa candidature par écrit au secrétaire général.

2. Etude des candidatures

Le secrétaire général transmet toutes les candidatures au Comité central (cf. article II de la Constitution), accompagnées des informations dont il estime que le Comité central a besoin pour prendre une décision à propos de ces candidatures.

3. Critères

Les Eglises qui demandent à adhérer au Conseil œcuménique des Eglises (« Eglises candidates ») doivent en premier lieu donner leur accord explicite à la Base (article I de la Constitution) sur laquelle repose le Conseil œcuménique des Eglises et confirmer leur engagement en faveur des fonctions et buts du Conseil (article III de la Constitution). La Base dit ceci: « Le Conseil œcuménique des Eglises est une communauté fraternelle d'Eglises qui confessent le Seigneur Jésus Christ comme Dieu et Sauveur selon les Ecritures et s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. »

Les Eglises candidates doivent en outre rendre compte de la manière dont leur foi et leur témoignage satisfont aux normes et pratiques ci-dessous:

a) Critères théologiques
1. Dans sa vie et son témoignage, l'Eglise professe la foi dans le Dieu trinitaire telle qu'exprimée dans les Ecritures et reflétée dans le Symbole de Nicée-Constantinople.
2. Il existe dans cette Eglise un ministère de proclamation de l'Evangile et de célébration des sacrements selon la conception de sa doctrine.
3. L'Eglise baptise au nom de Dieu, « Père, Fils et Saint Esprit », et reconnaît la nécessité d'aller vers la reconnaissance du baptême d'autres Eglises.
4. L'Eglise reconnaît la présence et l'activité du Christ et du Saint Esprit en dehors de ses frontières propres et prie pour que toutes aient la sagesse de prendre conscience du fait que d'autres Eglises membres croient aussi en la Sainte Trinité et la grâce salvifique de Dieu.
5. L'Eglise reconnaît dans les autres Eglises membres du COE des éléments de la véritable Eglise, même si elle ne les considère pas comme « des Eglises dans le vrai et plein sens du terme » (Déclaration de Toronto).

b) Critères d'organisation
1. L'Eglise doit prouver l'autonomie permanente de sa vie et de son organisation.
2. L'Eglise doit avoir la possibilité de prendre la décision de poser officiellement sa candidature et de continuer à appartenir à la communauté fraternelle du COE sans devoir obtenir l'autorisation d'un autre organisme ou d'une autre personne.
3. En règle générale, une Eglise candidate doit compter au moins cinquante mille membres. Pour des raisons exceptionnelles, le Comité central peut renoncer à appliquer ce critère et admettre une Eglise qui n'y satisferait pas.
4. Une Eglise candidate comptant plus de 10 000 membres mais moins de 50 000, à laquelle n'a pas été accordé un privilège d'exception aux termes de l'article I, 3, b, 3 du Règlement mais qui satisfait à tous les autres critères d'admission, peut être admise comme membre aux conditions suivantes: a) elle n'aura pas le droit de vote à l'Assemblée; b) elle pourra participer avec d'autres Eglises au choix de cinq représentants au Comité central, conformément à l'article III, 4, b, 3 du Règlement. A tous autres égards, ces Eglises sont considérées comme Eglises membres appartenant à la communauté du COE. (Note: Article III L'Assemblée deviendra article IV si la proposition pour un nouvel article II est acceptée.)
5. Les Eglises doivent reconnaître l'interdépendance essentielle des Eglises membres appartenant à la communauté du COE, en particulier celles de la même confession. Elles doivent faire tout leur possible pour entretenir des relations œcuméniques constructives avec d'autres Eglises du pays ou de la région. Cela suppose normalement qu'elles soient membres du Conseil national des Eglises ou d'un organisme similaire et de l'organisation œcuménique régionale ou sous-régionale.

4. Consultation

Avant d’admettre une Eglise comme membre de la communauté fraternelle du Conseil œcuménique des Eglises, on consulte l'organisation ou les organisations confessionnelles mondiales intéressées, ainsi que le conseil national d'Eglises ou l’organisation œcuménique régionale appropriés.

5. Démission

Une Eglise qui désire se retirer du Conseil œcuménique peut le faire en tout temps. Une Eglise qui a donné sa démission mais qui désire à nouveau faire partie du Conseil œcuménique doit soumettre une nouvelle candidature.

Note:

On propose d'insérer l'article I.6 actuel du Règlement (Participation financière) dans l'article II actuel (Responsabilités des membres), qui deviendra l'article III dans la nouvelle numérotation (voir ci-dessous).

2.2 Nouvel article II du Règlement

Voici le texte de la recommandation approuvée:

(Recommandation C (b), Rapport du Comité d'examen I, point 8, CC 2002)

« Amender la Constitution et le Règlement du Conseil pour: […]

    a. offrir deux possibilités aux Eglises souhaitant être en relation avec le COE:
    • l'appartenance à la communauté fraternelle du COE en qualité de membre
    • l'association au COE. »

Cette recommandation exige l'insertion d'un nouvel article II dans le Règlement, et donc une nouvelle numérotation. Le libellé suivant est proposé pour le nouvel article II du Règlement:

II. Eglises en association avec le Conseil œcuménique des Eglises

Toute Eglise qui accepte la Base du Conseil peut demander par écrit à être admise en qualité d'Eglise en association avec le Conseil œcuménique des Eglises, en exposant les raisons qui l'amènent à souhaiter ce type de relation. Si le Comité central approuve ces raisons, cette Eglise peut être admise comme Eglise en association avec le COE.

Les Eglises en association avec le Conseil œcuménique des Eglises

    1. peuvent envoyer à l'Assemblée et au Comité central un ou des représentants qui peuvent s'exprimer avec l'autorisation de la présidence, mais n'ont pas le droit de vote;
    2. peuvent être invitées à participer aux travaux des commissions, groupes consultatifs et autres organes consultatifs du Conseil en qualité de consultantes ou de conseillères;
    3. ont la possibilité de participer aux travaux du COE comme indiqué ci-dessus, mais ne portent pas la responsabilité des décisions ou des déclarations du Conseil;
    4. ne sont pas tenues de participer au soutien financier des activités du Conseil, mais peuvent le faire volontairement; de son côté, le Conseil ne leur apporte aucun soutien financier pour faciliter leur participation.

Le secrétaire général tient à jour la liste des Eglises en association avec le Conseil