CONSTITUTION

I. Base
Le Conseil oecuménique des Églises est une communauté fraternelle d'Églises qui confessent le Seigneur Jésus Christ comme Dieu et Sauveur selon les Ecritures et s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint Esprit.

II. Membres
(Note: la nouvelle formulation de cet article a été approuvée par le Comité central en février 2005. L'article a été soumis aux Églises membres et il est présenté maintenant à l'Assemblée pour décision finale.)

Peuvent devenir membres de la communauté du Conseil oecuménique des Églises les Églises qui acceptent la Base sur laquelle le Conseil est fondé et qui satisfont aux critères que l'Assemblée ou le Comité central peuvent prescrire. Le Comité central examine les demandes d'admission conformément au modèle de décision par consensus. L'Église candidate est autorisée à participer aux travaux du Conseil et à agir en relation avec la communauté locale des Églises membres pendant une période intérimaire spécifiée. Durant cette période, les Églises membres du Conseil oecuménique des Églises sont consultées. A l'expiration de la période intérimaire, le Comité central examine si un consensus se dégage au sein des Églises membres en faveur de l'admission de l'Église candidate; si tel est le cas, cette dernière est acceptée comme nouvelle Église membre.

III. Fonctions et buts
Le Conseil oecuménique des Églises est constitué par les Églises pour servir le seul mouvement oecuménique. Il regroupe les activités des mouvements mondiaux de Foi et constitution, du Christianisme pratique, du Conseil international des missions et du Conseil mondial de l'éducation chrétienne.

Le but premier de la communauté fraternelle d'Églises que forme le Conseil oecuménique des Églises est de s'appeler mutuellement à tendre vers l'unité visible en une seule foi et en une seule communauté eucharistique, exprimée dans le culte et dans la vie commune en Christ, à travers le témoignage et le service au monde, et de progresser vers cette unité afin que le monde croie.

Dans les efforts qu'elles font pour réaliser une koinonia de foi et de vie, de témoignage et de service, les Églises, par l'intermédiaire du Conseil oecuménique, doivent:

- favoriser la recherche dans la prière du pardon et de la réconciliation dans un esprit de responsabilité mutuelle, le développement de relations plus profondes à travers le dialogue théologique, et le partage des ressources matérielles, spirituelles et humaines;
- faciliter le témoignage commun en chaque lieu et en tous lieux et s'apporter mutuellement aide et soutien dans leur tâche de mission et d'évangélisation;
- traduire en actes leur engagement en faveur de la diaconie en servant tous ceux qui sont dans la détresse, en renversant les barrières qui séparent les êtres humains, en oeuvrant à l'avènement d'une seule famille humaine dans la justice et dans la paix, et en sauvegardant l'intégrité de la création, afin que tous connaissent la plénitude de vie;
- favoriser le développement d'une conscience oecuménique et d'une vision de la vie communautaire enracinée dans chaque contexte culturel particulier;
- se prêter mutuellement assistance dans leurs relations avec les croyants des autres communautés religieuses;
- encourager le renouveau et la croissance dans l'unité, le culte, la mission et le service.

Afin de renforcer le seul mouvement oecuménique, le Conseil oecuménique doit:

- favoriser les relations avec les Églises et entre elles, parmi ses membres surtout mais aussi avec les Églises non membres;
- établir et maintenir des relations avec les conseils nationaux et les conférences régionales d'Églises, les organisations des communions chrétiennes mondiales et d'autres organismes oecuméniques;
- appuyer les initiatives oecuméniques prises aux niveaux régional, national et local;
- encourager la création de réseaux entre les organisations oecuméniques;
- travailler à maintenir la cohérence du seul mouvement oecuménique dans ses diverses manifestations.

IV. Pouvoirs
Le Conseil oecuménique des Églises formule des conseils et suscite des possibilités d'action concertée dans des domaines d'intérêt commun.

Le Conseil oecuménique ne peut agir au nom des Églises membres que dans les domaines où une ou plusieurs d'entre elles lui en confient le soin, et il ne peut le faire qu'en leur nom.

Le Conseil oecuménique ne peut légiférer pour les Églises ni agir en aucune manière en leur nom, sauf dans le cas mentionné ci-dessus, ou dans les circonstances ultérieurement déterminées par les Églises membres.

V. Organisation
(Note : l'Assemblée sera invitée à confirmer l'article I du Règlement concernant les membres de la communauté du COE, ce qui aura des conséquences pour l'article V de la Constitution. Le Comité exécutif a recommandé à l'Assemblée d'adopter l'amendement, étant entendu que toutes les Églises membres ont été impliquées dans la préparation du nouvel article I du Règlement et que l'amendement apporté à l'article V de la Constitution est une simple conséquence du nouvel article I du Règlement.)

Le Conseil oecuménique des Églises exerce ses fonctions par l'intermédiaire d'une Assemblée, d'un Comité central, d'un Comité exécutif et d'autres organes subordonnés pouvant être éventuellement constitués.

1. L'Assemblée
a) L'Assemblée est l'organe législatif suprême du Conseil oecuménique; elle se réunit ordinairement tous les sept ans.
b) L'Assemblée se compose de représentants officiels des Églises membres qui les élisent comme leurs délégués.
c) L'Assemblée exerce les fonctions suivantes:

1) Elle élit le ou les présidents du Conseil oecuménique.
2) Elle élit au plus 145 membres au Comité central, choisis parmi les délégués officiels des Églises membres à l'Assemblée.
3) Elle élit 5 membres au plus, choisis parmi les représentants élus à l'Assemblée par les Églises qui ne remplissent pas le critère du nombre de membres et n'ont pas bénéficié de l'admission accordée pour raisons exceptionnelles.
4) Elle détermine les grandes orientations du Conseil oecuménique et passe en revue les programmes entrepris pour appliquer les directives préalablement adoptées.
5) Elle délègue au Comité central des fonctions spécifiques, à l'exclusion des pouvoirs d'amender la Constitution du Conseil oecuménique des Églises et d'attribuer les sièges du Comité central, que ladite Constitution réserve exclusivement à l'Assemblée.

2. Le Comité central
a) Le Comité central est responsable de l'exécution de la politique adoptée par l'Assemblée; il exerce les fonctions de l'Assemblée qui lui sont déléguées entre les sessions de celle-ci, à l'exclusion des pouvoirs d'amender la Constitution et d'effectuer ou de modifier l'attribution des sièges du Comité central.
b) Le Comité central se compose du ou des présidents du Conseil oecuménique et de membres dont le nombre n'excède pas 150.

1) 145 membres au plus sont choisis par l'Assemblée parmi les délégués officiels des Églises membres à l'Assemblée. Ces membres sont répartis entre les Églises membres, compte tenu de l'importance numérique des Églises et des confessions représentées au Conseil oecuménique, du nombre d'Églises de chaque confession qui sont membres de l'organisation, de l'équilibre géographique et culturel dans des limites raisonnables, et de la représentation équitable des intérêts majeurs du Conseil.
2) L'Assemblée élit 5 membres au plus, choisis parmi les représentants élus à l'Assemblée par les Églises qui ne remplissent pas le critère du nombre de membres et n'ont pas bénéficié de l'admission accordée pour raisons exceptionnelles.
3) Au cas où une vacance survient au sein du Comité central entre les sessions de l'Assemblée, le Comité central procède lui-même au remplacement nécessaire, après avoir consulté l'Église dont le titulaire du siège était membre.

c) Outre les pouvoirs généraux définis au paragraphe a) ci-dessus, le Comité central dispose des pouvoirs suivants :

1) Il élit son président et son ou ses vice-présidents, choisis parmi ses propres membres.
2) Il élit le Comité exécutif, également parmi ses propres membres.
3) Il élit les comités, les commissions et les comités directeurs.
4) Dans le cadre des grandes orientations adoptées par l'Assemblée et sur recommandation du Comité du programme, il lance les programmes et les activités et y met fin, et détermine l'ordre de priorité des travaux du Conseil oecuménique.
5) Il adopte le budget du Conseil oecuménique et assure son soutien financier.
6) Il élit le secrétaire général; il élit, désigne ou prend les dispositions nécessaires à l'élection ou à la désignation de tous les membres du personnel exécutif du Conseil oecuménique.
7) Il prépare les réunions de l'Assemblée en prenant les dispositions nécessaires concernant la bonne conduite de ses travaux, sa vie cultuelle, les études qu'elle doit mener à bien et son engagement chrétien commun. Il détermine le nombre de délégués à l'Assemblée et les répartit entre les Églises membres en tenant compte: de l'importance numérique des Églises et des confessions représentées au Conseil oecuménique; du nombre d'Églises de chaque confession qui sont membres de l'organisation; de l'équilibre géographique et culturel dans des limites raisonnables; de la répartition souhaitable des sièges entre responsables d'Églises, pasteurs ou prêtres de paroisse, laïcs, et entre hommes, femmes et jeunes; et de la participation de personnes dont les connaissances et l'expérience particulières sont nécessaires.
8) Il délègue des fonctions spécifiques au Comité exécutif ou à tout autre organe ou personne.

3. Règlement
L'Assemblée ou le Comité central peuvent adopter et amender des articles du Règlement relatifs à l'exécution du travail du Conseil oecuménique des Églises, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec la présente Constitution.

4. Statuts
L'Assemblée ou le Comité central peuvent adopter ou amender des statuts facilitant la bonne marche des comités, comités directeurs, groupes de travail et commissions, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec la présente Constitution.

5. Quorum
Le quorum nécessaire à la conduite de toute affaire par l'Assemblée ou le Comité central est fixé à la moitié des membres de l'organe intéressé.

VI. Autres organisations chrétiennes oecuméniques
(Note: les deux alinéas ci-après de l'article VI n'ont subi qu'un léger amendement qui en modifie la fin; on ne parle plus de « représentants non votants », mais on signale que ces représentants « n'ont pas le droit de participer à la prise de décisions ».)

1. Des organisations confessionnelles mondiales et des organisations oecuméniques internationales désignées par le Comité central peuvent être invitées à envoyer des représentants à l'Assemblée et au Comité central, selon une proportion à déterminer par ce dernier; toutefois, ces représentants n'ont pas le droit de participer à la prise de décisions.

2. Des conseils nationaux et des conférences régionales d'Églises ainsi que d'autres conseils chrétiens et conseils missionnaires désignés par le Comité central peuvent être invités à envoyer des représentants à l'Assemblée et au Comité central, selon une proportion à déterminer par ce dernier; toutefois, ces représentants n'ont pas le droit de participer à la prise de décisions.

VII. Amendements
La Constitution peut être amendée par un vote de la majorité des deux tiers des délégués à l'Assemblée présents et votants, pourvu que l'amendement proposé ait été examiné par le Comité central et que les Églises membres en aient été informées au moins six mois avant la session de l'Assemblée. Le Comité central lui-même, tout comme les Églises membres, a le droit de proposer ces amendements.

 


 

RÈGLEMENT

I. Membres de la communauté du Conseil oecuménique des Églises
(Note : cet article du Règlement, élaboré en consultation avec les Églises membres et adopté ensuite par le Comité central, doit être confirmé par l'Assemblée conformément à l'article XXI du Règlement.)

Les membres du Conseil oecuménique des Églises sont les Églises qui, ayant constitué le Conseil ou y ayant été admises en qualité de membres, continuent à faire partie de la communauté du Conseil oecuménique des Églises. Le terme d'«Église» tel qu'il apparaît dans cet article pourrait aussi inclure une association, convention ou fédération d'Églises autonomes. Un groupe d'Églises appartenant à un même pays, une même région ou une même confession peut décider de faire partie du Conseil oecuménique comme s'il constituait une seule Église membre. Des Églises appartenant à un même pays, une même région ou une même confession peuvent demander à entrer dans la communauté du Conseil pour répondre à leur vocation commune, pour renforcer leur participation commune et/ou pour satisfaire au critère concernant le nombre minimum de membres (article I.3.b)3) du Règlement. Le Conseil oecuménique des Églises encourage de tels regroupements d'Églises; chacune des Églises constituant un tel groupe doit satisfaire aux critères d'appartenance à la communauté du Conseil oecuménique des Églises, à l'exception du critère relatif au nombre de membres. Une Église qui demande à s'affilier à un groupe d'Églises autonomes qui est membre du Conseil oecuménique doit approuver la Base et satisfaire aux critères d'appartenance.

Le secrétaire général tient à jour les listes officielles des Églises membres dont l'adhésion à la communauté du Conseil oecuménique des Églises a été acceptée, en notant toute disposition particulière acceptée par l'Assemblée ou par le Comité central. Des listes distinctes sont tenues pour les Églises membres appartenant à la communauté du Conseil oecuménique qui participent à la prise de décisions et celles qui n'y participent pas.

1. Demande d'admission
Toute Église désireuse de devenir membre du Conseil oecuménique des Églises doit soumettre sa candidature par écrit au secrétaire général.

2. Etude des candidatures
Le secrétaire général transmet toutes les candidatures au Comité central par l'intermédiaire du Comité exécutif (cf. article II de la Constitution), accompagnées des informations dont il estime que le Comité central a besoin pour prendre une décision à propos de ces candidatures.

3. Critères
Les Églises qui demandent à adhérer au Conseil oecuménique des Églises («Églises candidates») doivent en premier lieu donner leur accord explicite à la Base (article I de la Constitution) sur laquelle repose le Conseil oecuménique des Églises et confirmer leur engagement en faveur des fonctions et buts du Conseil (article III de la Constitution). La Base dit ceci: «Le Conseil oecuménique des Églises est une communauté fraternelle d'Églises qui confessent le Seigneur Jésus Christ comme Dieu et Sauveur selon les Ecritures et s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint Esprit.»

Les Églises candidates doivent en outre rendre compte de la manière dont leur foi et leur témoignage satisfont aux normes et pratiques ci-dessous:

a) Critères théologiques

  1. Dans sa vie et son témoignage, l'Église professe la foi dans le Dieu trinitaire selon les Ecritures, et telle que cette foi est reflétée dans le Symbole de Nicée-Constantinople.Il existe dans cette Église un ministère de proclamation de l'Evangile et de célébration des sacrements selon la conception de sa doctrine.
  2. Il existe dans cette Église un ministère de proclamation de l'Évangile et de célébration des sacrements selon la conception de sa doctrine.
  3. L'Église baptise au nom du seul Dieu, "Père, Fils et Saint Esprit", et reconnaît la nécessité d'aller vers la reconnaissance du baptême d'autres Églises.
  4. L'Église reconnaît la présence et l'activité du Christ et du Saint Esprit en dehors de ses frontières propres et prie pour que toutes reçoivent de Dieu la sagesse de prendre conscience du fait que d'autres Églises membres croient aussi en la Sainte Trinité et la grâce salvifique de Dieu.
  5. L'Église reconnaît dans les autres Églises membres du COE des éléments de la véritable Église, même si elle ne les considère pas comme «des Églises dans le vrai et plein sens du terme» (Déclaration de Toronto).

b) Critères d'organisation

  1. L'Église doit prouver l'autonomie permanente de sa vie et de son organisation.
  2. L'Église doit avoir la possibilité de prendre la décision de poser officiellement sa candidature et de continuer à appartenir à la communauté fraternelle du COE sans devoir obtenir l'autorisation d'un autre organisme ou d'une autre personne.
  3. En règle générale, une Église candidate doit compter au moins cinquante mille membres. Pour des raisons exceptionnelles, le Comité central peut renoncer à appliquer ce critère et admettre une Église qui n'y satisferait pas.
  4. Une Église candidate comptant plus de 10 000 membres mais moins de 50 000, à laquelle n'a pas été accordée la qualité de membre pour des raisons exceptionnelles aux termes de l'article I.3.b)3) du Règlement1, mais qui satisfait à tous les autres critères d'admission, peut être admise comme membre aux conditions suivantes: (a) elle n'aura pas le droit de participer à la prise de décisions à l'Assemblée; (b) elle pourra participer avec d'autres Églises au choix de cinq représentants au Comité central, conformément à l'article IV.4.b)3) du Règlement. A tous autres égards, cette Église est considérée comme une Église membre appartenant à la communauté du COE.
  5. Les Églises doivent reconnaître l'interdépendance essentielle des Églises membres appartenant à la communauté du COE, en particulier celles de la même confession. Elles doivent faire tout leur possible pour entretenir des relations oecuméniques constructives avec d'autres Églises du pays ou de la région. Cela suppose normalement qu'elles soient membres du Conseil national des Églises ou d'un organisme similaire et de l'organisation oecuménique régionale ou sous-régionale.

4. Consultation
Avant d'admettre une Église comme membre de la communauté fraternelle du Conseil oecuménique des Églises, on consulte l'organisation ou les organisations confessionnelles mondiales intéressées, ainsi que le conseil national d'Églises ou l'organisation oecuménique régionale appropriés.

5. Démission
Une Église qui désire se retirer du Conseil oecuménique peut le faire en tout temps. Une Église qui a donné sa démission mais qui désire à nouveau faire partie du Conseil oecuménique doit soumettre une nouvelle candidature.

II. Responsabilités des membres
Etre membre du Conseil oecuménique des Églises, c'est se conformer fidèlement à la Base de l'organisation; c'est aussi appartenir à la communauté fraternelle du Conseil oecuménique, participer à sa vie et à ses activités et considérer que l'engagement au service du mouvement oecuménique fait partie intégrante de la mission de l'Église. Les Églises qui sont membres du Conseil oecuménique doivent
1) nommer des délégués à l'Assemblée, organe directeur suprême du Conseil oecuménique, et participer au sein de cette organisation, en collaboration avec les autres Églises membres, à l'élaboration de la vision et du programme oecuméniques;
2) faire part au Conseil oecuménique de leurs préoccupations majeures et de leurs principales priorités et activités, et formuler à son égard des critiques constructives, cela dans le cadre des relations qu'elles peuvent avoir avec les programmes de l'organisation; l'informer en outre de toute question qui, à leur avis, requiert l'expression de la solidarité oecuménique ou mérite l'attention du Conseil oecuménique et (ou) des Églises à travers le monde;
3) communiquer autour d'elles ce que signifie l'engagement oecuménique, promouvoir et encourager les relations et l'action oecuméniques à tous les niveaux de la vie de l'Église, et continuer à approfondir les liens de la communauté oecuménique aux échelons local, national, régional et international;
4) faire connaître à leurs membres, dans le cadre du travail d'information qu'elles accomplissent normalement auprès d'eux, le mouvement oecuménique dans son ensemble et le Conseil oecuménique, sa nature, ses buts et ses programmes;
5) encourager la participation aux programmes, aux activités et aux réunions du Conseil oecuménique, notamment:

a) en proposant des personnes qui pourraient apporter une contribution particulière et (ou) participer aux travaux des divers comités du Conseil oecuménique, à ses réunions et à ses colloques, à ses programmes et à ses publications, ou encore être membres de son personnel;
b) en établissant des liens entre leurs bureaux et ceux du Conseil oecuménique qui poursuivent des programmes correspondants;
c) en envoyant au Conseil oecuménique du matériel susceptible d'enrichir ses ressources en matière de communication - livres, périodiques et autres publications - et en se chargeant de leur promotion;

6) réagir aux décisions du Comité central qui requièrent de la part des Églises membres un travail de réflexion, une action concrète ou un autre type de mesure; répondre en outre aux appels des Comités exécutif ou central ou du secrétaire général leur demandant le soutien de leurs prières, un conseil, une information ou un avis sur des questions précises;
7) verser une cotisation annuelle au budget général du Conseil oecuménique; le montant de la cotisation est fixé en consultation entre chaque Église et le Conseil; il est revu régulièrement;
8) assumer, selon un montant proportionnel à leurs ressources et en consultation avec le Conseil, la coresponsabilité des frais des programmes de ce dernier et des dépenses liées aux voyages et au logement de leurs représentants aux réunions de l'organisation.

Les conséquences du fait de ne pas remplir ces obligations sont définies par le Comité central.

III. Églises en association avec le Conseil oecuménique des Églises
Toute Église qui accepte la Base du Conseil peut demander par écrit à être admise en qualité d'Église en association avec le Conseil oecuménique des Églises, en exposant les raisons qui l'amènent à souhaiter ce type de relation. Si le Comité central approuve ces raisons, cette Église peut être admise comme Église en association avec le COE.

Les Églises en association avec le Conseil oecuménique des Églises
1) peuvent envoyer à l'Assemblée et au Comité central un ou des représentants qui peuvent s'exprimer avec l'autorisation de la présidence, mais n'ont pas le droit de participer aux prises de décisions officielles, que ce soit par consensus ou par vote;
2) peuvent être invitées à participer aux travaux des commissions, groupes consultatifs et autres organes consultatifs du Conseil en qualité de consultantes ou de conseillères;
3) ont la possibilité de participer aux travaux du COE comme indiqué ci-dessus, mais ne portent pas la responsabilité des décisions ou des déclarations du Conseil;
4) sont appelées à verser une contribution annuelle au budget général du Conseil. Le montant de la contribution est décidé en consultation entre l'Église et le Conseil et fait l'objet d'une révision régulière. En règle générale, le Conseil n'accorde aucun soutien financier à ces Églises pour faciliter leur participation.
Le secrétaire général tient à jour la liste des Églises en association avec le Conseil.

IV. L'Assemblée

1. Composition de l'Assemblée
a) Personnes ayant le droit de parole et la responsabilité de participer à la prise de décisions
L'Assemblée se compose des représentants officiels des Églises membres, les délégués, élus par les Églises membres, disposant du droit de parole et ayant la responsabilité de participer à la prise de décisions.

1) Le Comité central fixe le nombre de délégués à l'Assemblée bien avant la session.
2) Le Comité central fixe le pourcentage de délégués - 85% au moins - désignés et élus directement par les Églises membres. Chaque Église membre a droit au minimum à un délégué. Le Comité central répartit les autres sièges entre les Églises membres en tenant compte de l'importance numérique des Églises et des confessions représentées au Conseil oecuménique, du nombre d'Églises de chaque confession qui sont membres de l'organisation et, dans des limites raisonnables, de l'équilibre géographique et culturel. Le Comité central recommande, au sein des délégations, une juste répartition des sièges entre responsables d'Églises, pasteurs ou prêtres de paroisse, laïcs, et entre hommes, femmes, jeunes et autochtones. Le Comité central peut prendre des dispositions en vue de l'élection par les Églises membres de délégués suppléants qui n'entrent en fonction qu'au cas où un délégué est dans l'impossibilité d'assister aux réunions de l'Assemblée.
3) Les autres délégués - 15% au plus - sont élus par certaines Églises membres sur désignation du Comité central, selon les modalités suivantes:

1. Si le président ou un vice-président du Comité central n'a pas été élu délégué dans le cadre des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le Comité central soumet le nom de l'intéressé à l'Église dont celui-ci est membre. Les paragraphes 5 et 6 ci-dessous sont applicables à la situation du candidat ainsi proposé.
2. Le Comité central détermine les catégories de délégués supplémentaires nécessaires à la réalisation d'un équilibre satisfaisant de l'Assemblée en tenant compte des facteurs suivants:

a) importance numérique des différentes Églises et confessions;
b) signification historique, perspectives d'avenir, situation géographique et origine culturelle de certaines Églises, et importance particulière des Églises unies;
c) présence de spécialistes dont les connaissances et l'expérience peuvent être nécessaires à l'Assemblée;
d) représentation des femmes, des jeunes, des laïcs et des pasteurs ou prêtres de communautés locales;
e) participation des autochtones.

3.Le Comité central invite les Églises membres à proposer, dans les catégories ainsi déterminées, les noms des personnes qu'elles sont disposées à élire au cas où celles-ci seraient désignées par le Comité central.
4.Le Comité central sélectionne certaines personnes sur les listes reçues et soumet leurs noms aux Églises dont ces personnes sont membres.
5. Si les Églises membres intéressées élisent ces personnes, celles-ci viennent s'ajouter aux délégations respectives de ces Églises.
6. Les Églises membres n'élisent pas de suppléants aux délégués de cette catégorie.

Les Églises membres sont encouragées à se consulter au niveau régional sur la désignation des délégués dont il est fait mention aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, étant entendu que chaque délégué est élu par l'Église dont il est membre, selon les procédures de cette Église.

b) Personnes ayant le droit de parole mais non celui de participer à la prise de décisions
En plus des délégués, qui seuls participent à la prise de décisions, les personnes appartenant aux catégories suivantes peuvent assister aux réunions de l'Assemblée avec droit de parole:
1) Présidents et membres du Bureau: le ou les présidents du Conseil oecuménique, le président et le ou les vice-présidents du Comité central, s'ils n'ont pas été élus délégués par leur Église.
2) Membres du Comité central sortant: les membres du Comité central sortant qui n'ont pas été élus délégués par leur Église.
3) Représentants des Églises membres associées (après confirmation de l'article I du Règlement : "des Églises qui ne remplissent pas le critère du nombre de membres et n'ont pas bénéficié de l'admission accordée pour raisons exceptionnelles") : chaque Église membre associée ("chacune de ces Églises") peut élire un représentant.
4) Conseillers: le Comité central peut inviter un petit nombre de personnes pouvant apporter une contribution particulière aux délibérations de l'Assemblée ou ayant pris part aux activités du Conseil oecuménique. Avant d'inviter un conseiller qui est membre d'une Église membre, on consulte cette Église.
5) Représentants délégués: le Comité central peut inviter des personnes officiellement désignées comme représentants délégués par des organisations avec lesquelles le Conseil oecuménique est en relations.
6) Observateurs délégués: le Comité central peut inviter des personnes officiellement désignées comme observateurs délégués par des Églises non membres.

c) Personnes n'ayant ni le droit de parole ni celui de participer à la prise de décisions
Le Comité central peut inviter à assister aux réunions de l'Assemblée des personnes n'ayant ni le droit de parole ni celui de participer à la prise de décisions:
1) Observateurs: personnes rattachées à des organisations avec lesquelles le Conseil oecuménique est en relations mais qui ne sont pas représentées par des représentants délégués, ou personnes appartenant à des Églises non membres qui ne sont pas représentées par des observateurs délégués.
2) Invités: nommément désignés.

2. Bureau et comités
a) Lors de la première séance de décision de l'Assemblée, le Comité central présente les noms des personnes qu'il propose pour présider l'Assemblée et pour faire partie du Comité directeur de l'Assemblée; il fait toute autre proposition, concernant notamment la désignation d'autres comités, leur composition et leurs fonctions, qu'il estime nécessaire à la conduite des travaux de l'Assemblée.
b) Lors de la première ou de la deuxième séance de décision, des propositions supplémentaires concernant la composition de tout comité peuvent être formulées par écrit par tout groupe de six délégués.
c) L'élection se fait au scrutin secret, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement.

3. Ordre du jour
L'ordre du jour de l'Assemblée est proposé par le Comité central lors de la première séance de décision de l'Assemblée. Tout délégué peut proposer des amendements à l'ordre du jour selon les dispositions de l'article XX.6.c) du Règlement. Tout sujet nouveau ou changement peut être proposé par le Comité directeur selon l'article IV.5.b)2).

4. Comité des désignations de l'Assemblée
a) Au cours d'une de ses premières séances de décision, l'Assemblée élit un Comité des désignations qui représente équitablement ses membres du point de vue confessionnel, culturel et géographique et assure la représentation des intérêts majeurs du Conseil oecuménique.
b) En consultation avec les membres du Bureau du Comité central du Conseil oecuménique et le Comité exécutif, le Comité des désignations propose des noms pour l'élection:

1) du ou des présidents du Conseil oecuménique;
2) des 145 membres au plus du Comité central à choisir parmi les délégués élus à l'Assemblée par les Églises membres;
3) de cinq membres au plus du Comité central à choisir parmi les représentants élus à l'Assemblée par les Églises membres associées (après confirmation de l'article I du Règlement : "les Églises qui ne remplissent pas le critère du nombre de membres et n'ont pas bénéficié de l'admission accordée pour raisons exceptionnelles").

c) Dans le choix de ses candidats, le Comité des désignations doit être guidé par les principes suivants:

1) les aptitudes personnelles des candidats pour la tâche à laquelle ils seront appelés;
2) la nécessité d'une représentation confessionnelle juste et adéquate;
3) la nécessité d'une représentation géographique et culturelle juste et adéquate;
4) la nécessité d'une représentation juste et adéquate des intérêts majeurs du Conseil oecuménique.

Le Comité des désignations s'assure de manière générale de la recevabilité des propositions auprès des Églises auxquelles appartiennent les personnes proposées.
Il ne propose pas plus de sept candidatures au Comité central pour chaque Église membre.
Le Comité des désignations assure une représentation adéquate des laïcs (hommes, femmes et jeunes), dans la mesure où la composition de l'Assemblée le permet.

d) Le Comité des désignations présente ses propositions à l'Assemblée. D'autres propositions peuvent être formulées par écrit par tout groupe de six délégués, pour autant que chaque candidature soit proposée directement en échange d'une candidature avancée par le Comité des désignations.

e) L'élection se fait au scrutin secret, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement.

5. Comité directeur de l'Assemblée
a) Le Comité directeur de l'Assemblée se compose du président et du ou des vice-présidents du Comité central, du secrétaire général, des présidents du Conseil oecuménique, des coprésidents du Comité permanent sur le consensus et la collaboration, participant en tant que délégués, du président ou d'un membre du Comité de planification de l'Assemblée, participant en tant que délégué, des présidents des réunions d'information-débat et des comités, qui peuvent nommer des suppléants, et de dix délégués non membres du Comité central sortant, qui sont élus conformément à l'article IV.2. Si un coprésident du Comité permanent et/ou le président du Comité de planification de l'Assemblée ne sont pas délégués, ils seront invités à participer en qualité de conseillers à l'Assemblée et à son Comité directeur, avec le droit de parole mais non celui de participer à la prise de décisions.

b) Le Comité directeur
1) coordonne les activités courantes de l'Assemblée; il peut faire des propositions concernant la disposition, la modification, l'adjonction, la suppression ou le changement de points inscrits à l'ordre du jour; toute proposition de ce genre est présentée à l'Assemblée dans les plus brefs délais par un membre du Comité directeur, qui donne les raisons du changement proposé; après avoir mis la proposition en discussion, le président pose la question suivante à l'Assemblée: l'Assemblée approuve-t-elle la proposition du Comité directeur? l'Assemblée prend une décision soit par consensus, soit par vote; dans ce dernier cas, pour être adoptée, toute proposition de modification doit être soutenue par une majorité des deux tiers (2/3) des délégués présents;
2) considère tout point ou changement de l'ordre du jour proposé au Comité directeur par un délégué conformément à l'article XX.6.c);
3) décide si l'Assemblée siège en séance générale, en séance de délibération ou en séance de décision au sens de l'article XX. 2;
4) reçoit des informations des autres comités et examine leurs rapports en vue de considérer comment l'Assemblée peut prendre des mesures à leur sujet.

6. Autres comités de l'Assemblée
a) La composition, les pouvoirs et les tâches des autres comités de l'Assemblée sont proposés par le Comité central lors de la première séance de décision ou par le Comité directeur après son élection, et acceptés par l'Assemblée.
b) A moins que l'Assemblée n'en décide autrement, tout comité ainsi constitué informe le Comité directeur de son travail et adresse son rapport ou ses recommandations à l'Assemblée.

V. Présidents
1. L'Assemblée élit le ou les présidents du Conseil oecuménique des Églises, au nombre de huit au plus. Ces présidents ont pour rôle de promouvoir l'oecuménisme et de faire connaître les activités du Conseil oecuménique, et cela particulièrement dans leurs régions respectives.
2. Le mandat des présidents prend fin au moment de la clôture de l'Assemblée qui suit leur élection. 
3. Les présidents qui ont été élus par l'Assemblée ne sont pas rééligibles pour un deuxième mandat consécutif.
4. Les présidents sont des personnes dont l'expérience et la réputation oecuméniques sont largement reconnues par les partenaires oecuméniques du Conseil oecuménique dans leurs régions respectives.
5. Les présidents sont membres de droit du Comité central.
6. Si, entre deux Assemblées, un siège présidentiel se trouve vacant, le Comité central peut élire un président qui l'occupera jusqu'au terme du mandat.

VI. Comité central

1. Composition
a) Le Comité central se compose du ou des présidents du Conseil oecuménique des Églises et de 150 membres au plus élus par l'Assemblée (Constitution, article V.2.b)).
b) Toute Église membre qui n'est pas déjà représentée peut envoyer un représentant aux sessions du Comité central. Ce représentant a le droit de parole mais non pas celui de participer à la prise de décisions.
c) Au cas où un membre du Comité central régulièrement élu est dans l'impossibilité d'assister à une session, son Église peut envoyer un suppléant, à la condition que ce dernier réside habituellement dans le même pays que le membre absent. Le suppléant a le droit de parole et celui de participer à la prise de décisions. Si un membre, ou son suppléant, est absent sans excuse pour deux sessions consécutives, le siège est déclaré vacant et le Comité central le pourvoit conformément aux dispositions de l'article V.2.b)3) de la Constitution.
d) Les présidents et vice-présidents des comités, commissions et comités directeurs qui ne sont pas membres du Comité central peuvent assister aux sessions du Comité central avec droit de parole mais non pas celui de participer à la prise de décisions.
e) Des conseillers auprès du Comité central peuvent être désignés par le Comité exécutif après consultation des Églises dont ils sont membres. Ils ont le droit de parole mais non pas celui de participer à la prise de décisions.
f) Les membres du personnel du Conseil oecuménique qui ont été nommés par le Comité central conformément aux dispositions de l'article XII.3 du Règlement ont le droit d'assister aux séances du Comité central à moins que, dans certains cas, celui-ci n'en décide autrement. Lorsqu'ils sont présents, ils ont le droit de parole mais non pas celui de participer à la prise de décisions.
g) Le Comité central nouvellement élu est convoqué par le secrétaire général pendant la session de l'Assemblée ou immédiatement après celle-ci.

2. Membres du Bureau
a) Le Comité central élit parmi ses membres un président et un ou des vice-présidents pour une période qu'il fixe lui-même.
b) Le secrétaire général du Conseil oecuménique des Églises est secrétaire de droit du Comité central.

3. Sessions
a) Le Comité central se réunit normalement une fois par an. Le Comité exécutif peut convoquer une session extraordinaire du Comité central s'il le juge souhaitable ou si un tiers au moins des membres du Comité central en fait la demande par écrit.
b) Le secrétaire général prend toute mesure visant à assurer une représentation adéquate de chacune des grandes confessions et régions géographiques représentées au sein du Conseil oecuménique, ainsi que des intérêts majeurs de l'organisation. 
c) Le Comité central fixe la date et le lieu de ses sessions et de celles de l'Assemblée.

4. Fonctions
Dans le cadre des pouvoirs que lui confère la Constitution, le Comité central exerce en particulier les fonctions suivantes:
a) Pour la bonne marche de son travail, le Comité central élit les comités suivants:

1) Comité des désignations
2) Comité exécutif
3) Comité permanent sur le consensus et la collaboration
4) Comité du programme (comité permanent)
5) Comité des finances (comité permanent)
6) un ou plusieurs comités d'examen (désignés selon les besoins à chaque session pour conseiller le Comité central sur toute question réclamant une réflexion ou une décision particulières de sa part).

b) Il adopte le budget du Conseil oecuménique.
c) Il traite les questions qui lui sont soumises par les Églises membres.
d) Il détermine les orientations générales du Conseil oecuménique, lance les programmes et les activités et y met un terme. Il prévoit une structure d'organisation qui exécute les activités susmentionnées et, à cette fin, a notamment pour tâche d'élire les commissions et les comités directeurs.
e) Il adresse à l'Assemblée un rapport sur les mesures qu'il a prises durant son mandat, et il n'en reçoit décharge qu'après réception de ce rapport.

VII. Comité des désignations du Comité central
1. Lors de sa première session pendant l'Assemblée ou immédiatement après celle-ci, le Comité central élit un Comité des désignations dont les fonctions sont les suivantes:

a)Il désigne, parmi les membres du Comité central, les personnes qui occuperont les postes de président et de vice-président ou vice-présidents du Comité central.
b) Il désigne les membres du Comité exécutif du Comité central.
c) Si, entre deux Assemblées, un siège présidentiel se trouve vacant, il désigne la personne qui l'occupera jusqu'au terme du mandat.
d) Il désigne les membres des comités, commissions et comités directeurs et, au besoin, leurs présidents.
e) Il fait des recommandations concernant le choix de personnes proposées pour occuper des postes de membres du personnel selon l'article XII.3 du Règlement.

En formulant des propositions selon les dispositions prévues aux alinéas a) et b) à d) ci-dessus, le Comité des désignations doit tenir compte des principes définis à l'article IV.4.c) du Règlement. Lors de la désignation des membres des comités, commissions et comités directeurs, il applique les principes 2), 3) et 4) de l'alinéa c) en prenant en considération le caractère représentatif des membres de tous ces comités réunis. Tout membre du Comité central peut formuler d'autres propositions, pour autant que chaque candidature soit proposée directement en opposition à une candidature avancée par le Comité des désignations.
2. Entre les sessions du Comité central, le Comité exécutif fait office de Comité des désignations du Comité central.
3. L'élection se fait au scrutin secret, à moins que le Comité n'en décide autrement.

VIII. Comité exécutif
1. Composition
a) Le Comité exécutif se compose du président et du ou des vice-présidents du Comité central, des présidents du Comité du programme et du Comité des finances du Comité central, et de 20 autres membres du Comité central. 
b) Au cas où un membre du Comité exécutif est dans l'impossibilité d'assister à une session, il a le droit - sous réserve de l'accord du président - d'envoyer un membre du Comité central en tant que suppléant. Le suppléant est - dans toute la mesure du possible - de la même région et de la même famille confessionnelle que le titulaire, et a le droit de parole et celui de participer à la prise de décisions.
c) Le président du Comité central est également président du Comité exécutif.
d) Le secrétaire général du Conseil oecuménique des Églises est secrétaire de droit du Comité exécutif.
e) Les membres du Bureau peuvent inviter d'autres personnes à assister à une session du Comité exécutif à titre consultatif, en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer une représentation équilibrée des différentes confessions, régions géographiques et origines culturelles, et des intérêts majeurs du Conseil oecuménique.

2. Fonctions
a) Le Comité exécutif est responsable devant le Comité central et lui présente pour adoption, à sa session suivante, un rapport de ses travaux. Le Comité central étudie ce rapport et prend à son sujet les décisions qu'il juge appropriées.
b) Le Comité exécutif a pour responsabilités de superviser et de contrôler les programmes et les activités en cours du Conseil oecuménique; il a notamment pour tâche de déterminer la répartition des ressources. Il est autorisé à publier des déclarations publiques dans les limites définies à l'article XIII.5. du Règlement.
c) Le Comité central peut, par une décision ad hoc, demander au Comité exécutif de nommer des membres du personnel aux postes indiqués à l'article XII.3.a) du Règlement. Le Comité exécutif rend alors compte de ses décisions à la session suivante du Comité central.
d) Le Comité exécutif supervise les opérations budgétaires et peut, en cas de nécessité, imposer des limites aux dépenses.

3. Elections
a) Le Comité central élit les membres du Comité exécutif lors de sa première session durant l'Assemblée ou consécutive à celle-ci.
b) Les sièges vacants du Comité exécutif sont pourvus par le Comité central à sa session suivante.

IX. Comité permanent sur le consensus et la collaboration
1. Lors de sa première session complète après une Assemblée, le Comité central désigne en son sein les membres du Comité permanent sur le consensus et la collaboration ("Comité permanent"), composé de quatorze membres, dont la moitié sont orthodoxes.
2. Les membres orthodoxes du Comité des désignations du Comité central, en consultation avec tous les membres orthodoxes du Comité central, désignent les sept membres orthodoxes, et les autres membres du Comité des désignations du Comité central désignent les sept autres membres. Le Comité central tout entier élit le Comité permanent. Pour l'élection des membres du Comité permanent, les dispositions de l'article VII.1. ne sont pas applicables, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas d'autres propositions de candidatures émanant de membres du Comité central.
3. Sur la totalité des membres, au moins la moitié sont des membres du Comité exécutif du COE. Des suppléants peuvent remplacer les membres absents. Des conseillers provenant d'Églises membres peuvent être invités, de même que des observateurs d'Églises non membres ou, à l'occasion, d'Églises en association avec le COE.
4. Deux coprésidents sont élus parmi les membres du Comité permanent, l'un par les membres orthodoxes du Comité central et l'autre par les autres membres du Comité central.
5. Le mandat des membres du Comité permanent sortant prend fin lors de l'élection des membres qui les remplacent à la suite d'une Assemblée. Le Comité permanent est considéré comme un comité de l'Assemblée et il conseille le Comité directeur de l'Assemblée.
6. Le Comité permanent assume les responsabilités suivantes:

a) avec la même autorité que la Commission spéciale (mandatée par la Huitième Assemblée, Harare, Zimbabwe, 1998), poursuivre le travail de celle-ci dans la ligne de son mandat, de ses préoccupations et de sa dynamique;
b) donner des conseils et soumettre des recommandations aux organes directeurs du COE pendant les Assemblées et entre celles-ci, afin de contribuer à la formation d'un consensus sur les questions proposées à l'ordre du jour du COE;
c) faciliter une meilleure participation des orthodoxes à l'ensemble de la vie et des activités du Conseil;
d) offrir des conseils et fournir des occasions de discussion et de décision sur des questions d'intérêt commun;
e) étudier des questions touchant l'ecclésiologie.

7. Le Comité permanent fait rapport au Comité central et au Comité exécutif.

X. Comité du programme
1. Le Comité du programme se compose de 40 membres au plus, qui comprennent:

a) un président qui est membre du Comité exécutif;
b) trente (30) membres au plus du Comité central, dont deux sont aussi membres du Comité exécutif;
c) les présidents de toutes les commissions, de tous les comités directeurs et de tous les groupes consultatifs qui ont un lien direct avec le Comité du programme.

2. Le Comité du programme se réunit normalement en même temps que le Comité central, à qui il doit rendre compte régulièrement.
3. Dans le cadre des orientations définies par l'Assemblée, le Comité du programme a la responsabilité de soumettre des recommandations au Comité central sur toutes les questions concernant les programmes et les activités du Conseil oecuménique. Il exerce, en particulier, les fonctions suivantes:

a) Il fait en sorte que, lors de l'élaboration des programmes, il soit tenu compte des grandes orientations décidées par le Comité central ainsi que de l'existence de ressources financières suffisantes.
b) Il étudie en particulier les liens théologiques qui existent entre les différentes activités du Conseil oecuménique.
c) Il soumet des recommandations au Comité central concernant le lancement et la cessation des programmes et des activités, ainsi que la prise d'autres décisions fondamentales de politique générale.
d) Il prévoit l'évaluation régulière des programmes et des activités et soumet des recommandations à cet effet.
e) Il formule des recommandations à l'intention du Comité central concernant le mandat et le nombre de membres des commissions chargées, à travers le Comité du programme, de conseiller le Comité central sur les questions relevant de la responsabilité constitutionnelle du Conseil oecuménique.
f) Il formule des recommandations à l'intention du Comité central concernant le mandat et le nombre de membres des comités directeurs, en particulier du Comité directeur de l'Institut oecuménique.
g) Il nomme d'autres groupes consultatifs chargés de domaines ou de secteurs spécifiques, selon les besoins. Le nombre de leurs membres et la fréquence de leurs réunions sont déterminés en fonction des tâches qui leur sont assignées et des ressources dont on dispose.

XI. Comité des finances du Comité central
1. Le Comité des finances du Comité central se compose de neuf membres au moins, à savoir:

a) un président choisi parmi les membres du Comité exécutif;
b) cinq membres faisant tous partie du Comité central et deux étant également membres du Comité exécutif;
c) trois membres désignés par le Comité du programme parmi ses propres membres. Le Comité du programme peut désigner des suppléants qui sont autorisés à assister aux réunions en l'absence des titulaires.

2. Le Comité a les responsabilités et tâches suivantes:
a) Il présente au Comité central:

1) en ce qui concerne l'année civile écoulée, un état des recettes et des dépenses relatif à toutes les opérations financières du Conseil oecuménique, le bilan du Conseil oecuménique à la fin de l'année en question, et des recommandations, fondées sur l'étude du rapport des vérificateurs, portant sur l'approbation et l'octroi d'une décharge pour toutes les opérations comptables du Conseil oecuménique menées durant l'exercice écoulé;
2) en ce qui concerne l'année en cours, un relevé de toutes les opérations financières;
3) en ce qui concerne l'année civile à venir, un budget couvrant toutes les activités du Conseil oecuménique, ainsi que des recommandations concernant l'approbation de ce budget, selon que le Comité juge adéquates les dispositions prises au sujet des dépenses prévues pour le programme d'activités proposé, et dans la mesure où il estime suffisant le montant des revenus qu'on peut raisonnablement espérer pour le financement de ce budget;
4) en ce qui concerne l'année civile consécutive à l'année à venir, des projections financières accompagnées de recommandations semblables à celles prévues à l'alinéa 3) ci-dessus.

b) Il porte son attention et adresse des recommandations au Comité central sur toutes les questions financières relatives aux affaires du Conseil oecuménique telles que:

1) la désignation du ou des vérificateurs des comptes, nommés chaque année par le Comité central et rééligibles;
2) les méthodes comptables;
3) la politique et les méthodes d'investissement;
4) la base de calcul des cotisations des Églises membres;
5) les méthodes et systèmes utilisés en vue de réunir des fonds.

XII. Personnel exécutif
1. Le Comité central élit ou nomme des personnes ayant des compétences particulières qui sont chargées de diriger les activités du Conseil oecuménique des Églises, ou prend les dispositions nécessaires à leur élection ou à leur nomination. Ces personnes constituent le personnel exécutif.
2. Le secrétaire général est élu par le Comité central. Il occupe le rang le plus élevé dans le personnel exécutif. A ce titre, il est responsable de l'ensemble du personnel. Quand le poste de secrétaire général devient vacant, le Comité exécutif désigne un secrétaire général intérimaire. 
3. a) Outre le secrétaire général, le Comité central élit lui-même un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints, les directeurs des programme et de l'administration et tout autre directeur exécutif.
b) Le Comité exécutif nomme tous les membres du personnel de programme et communique ses décisions au Comité central. Le personnel spécialisé, administratif et de maintenance est nommé par le secrétaire général.
4. Le Groupe de direction du personnel (SLG) se compose du secrétaire général (président), du ou des secrétaires généraux adjoints, du secrétaire exécutif auprès du Secrétariat général (secrétaire) et des directeurs exécutifs. D'autres membres du personnel peuvent être invités en raison de points particuliers à l'ordre du jour.
Le Groupe de direction du personnel est la principale équipe de direction interne. Il a pour responsabilité essentielle de conseiller le secrétaire général dans son rôle de premier responsable exécutif du Conseil oecuménique. Il a pour tâche de veiller à ce que toutes les activités de l'organisation soient menées d'une manière intégrée et cohérente. A cette fin,

a) il met en pratique les lignes d'action et les priorités définies par les Comités central et exécutif, et prépare les propositions qui leur sont soumises;
b) il assure la coordination de l'ensemble des activités du Conseil oecuménique, et décide de leur orientation et des priorités à observer;
c) il gère et répartit les ressources humaines et financières, propose le budget aux comités des finances des Comités central et exécutif et veille, lors de la planification des programmes, à ce qu'il soit tenu compte des revenus prévisibles;
d) il aide le secrétaire général à nommer des groupes de travail composés de membres du personnel ainsi que des groupes de référence spéciaux.

5. Il existe un Groupe exécutif du personnel (SEG). Il se compose des membres du Groupe de direction du personnel, qui sont membres de droit, des coordinateurs des équipes de programme, du directeur de Bossey et des responsables des services de l'administration. Il se réunit régulièrement (normalement deux fois par mois); il est présidé par un membre du Groupe de direction du personnel, par roulement.
Le Groupe exécutif du personnel conseille le secrétaire général et le Groupe de direction du personnel. Il a les objectifs suivants:

a) donner des conseils en matière de planification à long terme, de suivi et d'évaluation des activités;
b) examiner la préparation du budget;
c) assurer un partage régulier de l'information et veiller à ce que les orientations et les questions concernant le Conseil dans son ensemble soient débattues et interprétées;
d) faciliter la coordination des activités des équipes;
e) nommer des groupes spécialisés du personnel, ad hoc ou permanents, chargés de fournir des conseils dans des domaines spécifiques;
f) développer un esprit et un style de travail qui renforcent et favorisent l'intégration, la coopération et la collégialité.

6. La durée normale du mandat du secrétaire général et du ou des secrétaires généraux adjoints est de cinq ans. A moins qu'une autre durée ne soit mentionnée dans la résolution relative à leur nomination, tous les autres membres du personnel exécutif désignés par les Comités exécutif ou central sont normalement engagés pour une première période de quatre ans à partir de la date de leur nomination. Tous les mandats sont passés en revue un an avant leur expiration.
7. L'âge de la retraite est fixé normalement à 65 ans pour les hommes et les femmes, ou au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle la personne intéressée atteint l'âge de 68 ans.

XIII. Déclarations publiques
1. Dans l'exercice de ses fonctions et par l'intermédiaire de son Assemblée ou de son Comité central, le Conseil oecuménique des Églises peut publier des déclarations sur tout événement ou problème auquel lui-même ou ses Églises membres ont à faire face.
2. Bien que de telles déclarations puissent avoir une grande portée et exercer une influence considérable du fait qu'elles expriment l'opinion d'un organisme chrétien aussi largement représentatif que le Conseil oecuménique, elles n'ont pourtant d'autorité que celle que leur confèrent la vérité et la sagesse dont elles témoignent. La publication de telles déclarations ne peut en aucun cas signifier que le Conseil oecuménique en tant que tel a, ou pourrait avoir, une autorité constitutionnelle quelconque sur ses Églises membres, ou qu'il a le droit de parler en leur nom.
3. Toute commission peut recommander des déclarations à l'Assemblée ou au Comité central afin qu'ils les étudient et prennent des décisions en conséquence.
4. Quand, de l'avis d'une commission, il est nécessaire de publier une déclaration avant que l'approbation de l'Assemblée ou du Comité central puisse être obtenue, la déclaration en question peut être publiée pour autant qu'elle concerne un domaine d'intérêt ou d'action propre à la commission, qu'elle ait reçu l'approbation du président du Comité central et du secrétaire général, et que la commission indique clairement que ni le Conseil oecuménique ni aucune de ses Églises membres ne sont engagés par cette déclaration.
5. Entre les sessions du Comité central, quand la situation paraît l'exiger, une déclaration peut être publiée, pour autant qu'elle ne soit pas contraire à la politique établie du Conseil oecuménique, par:

a) le Comité exécutif quand il se réunit indépendamment des sessions du Comité central;
b) le président et le ou les vice-présidents du Comité central et le secrétaire général agissant en commun;
c) le président du Comité central ou le secrétaire général, chacun agissant de sa propre autorité.

XIV. Conseil associés
1. Tout conseil chrétien national, conseil national d'Églises ou conseil oecuménique national, créé en vue de promouvoir la communauté et les activités oecuméniques, peut être reconnu par le Comité central comme conseil associé, pour autant que:

a) le conseil candidat, connaissant la Base sur laquelle est fondé le Conseil oecuménique des Églises, exprime le désir de coopérer avec ce dernier à la réalisation d'un ou de plusieurs de ses buts et fonctions, et que
b) les Églises de la région qui sont membres du Conseil oecuménique aient été préalablement consultées.

2. Chaque conseil associé

a) est invité à envoyer un représentant délégué à l'Assemblée;
b) peut, si le Comité central le juge opportun, être invité à envoyer un conseiller aux sessions du Comité central;
c) reçoit copie de toutes les communications d'ordre général que le Conseil oecuménique des Églises envoie à toutes ses Églises membres.

3. A côté des échanges directs qu'il a avec ses Églises membres, le Conseil oecuménique renseigne chaque conseil associé sur les événements oecuméniques importants et lui demande son avis en ce qui concerne les programmes du Conseil oecuménique proposés dans son pays.
4. En consultation avec les conseils associés, le Comité central définit des lignes directrices concernant les relations entre le Conseil oecuménique des Églises et les conseils nationaux d'Églises et assure leur révision.

XV. Organisations oecuméniques régionales
1. Le Conseil oecuménique des Églises considère les organisations oecuméniques régionales comme des partenaires dont la collaboration est essentielle à l'activité oecuménique.
2. Ces organisations oecuméniques régionales, sur désignation du Comité central:

a) sont invitées à envoyer un représentant délégué à l'Assemblée;
b) sont invitées à envoyer un conseiller aux sessions du Comité central;
c) reçoivent copie de toutes les communications d'ordre général que le Conseil oecuménique des Églises envoie à toutes ses Églises membres.

3. A côté des échanges directs qu'il a avec ses Églises membres, le Conseil oecuménique renseigne chacune de ces organisations oecuméniques régionales sur les événements oecuméniques importants et lui demande son avis en ce qui concerne les programmes du Conseil oecuménique proposés dans sa région.
4. Le Comité central, en collaboration avec les organisations oecuméniques régionales, définit les principes directeurs des relations et de la coopération entre le Conseil oecuménique des Églises et les organisations oecuméniques régionales, y compris les modes possibles de répartition des responsabilités dans le domaine des programmes.

XVI. Communions chrétiennes mondiales
1. Le Conseil oecuménique des Églises reconnaît le rôle des communions chrétiennes mondiales ou des organisations confessionnelles mondiales dans le mouvement oecuménique.
2. Ces communions chrétiennes mondiales, sur désignation du Comité central et, selon les souhaits qu'elles expriment à cet effet,

a) sont invitées à envoyer un représentant délégué à l'Assemblée;
b) sont invitées à envoyer un conseiller aux sessions du Comité central;
c) reçoivent copie de toutes les communications d'ordre général que le Conseil oecuménique des Églises envoie à toutes ses Églises membres.

3. Le Comité central définit les lignes directrices concernant les relations et la coopération avec les communions chrétiennes mondiales.

XVII. Partenaires spécialisés engagés dans des activités oecuméniques de secours et de développement
1. On entend par partenaires spécialisés engagés dans des activités oecuméniques de secours et de développement les bureaux et organisations intégrés dans les Églises, liés à elles ou oecuméniques, faisant partie de la famille des Églises membres du COE qui sont au service du mouvement oecuménique, en particulier dans le domaine de l'entraide mondiale et du développement.

Tout partenaire spécialisé engagé dans le service diaconal oecuménique peut être reconnu par le Comité central en tant qu'organisation avec laquelle le Conseil oecuménique des Églises entretient des relations de travail, aux conditions suivantes:

a) l'organisation, connaissant la Base sur laquelle le Conseil oecuménique des Églises est fondé, exprime sa volonté d'avoir des relations et de collaborer avec celui-ci; et
b)l'Église ou les Églises membres du COE avec lesquelles le partenaire spécialisé est lié ne s'opposent pas formellement à de telles relations.

2. Chaque partenaire spécialisé

a) est invité à envoyer un représentant délégué à l'Assemblée (cf. art. IV.1.b)5) du Règlement);
b) est invité à envoyer un conseiller aux réunions du Comité central; et
c) reçoit copie de toutes les communications d'ordre général que le Conseil oecuménique des Églises envoie à toutes ses Églises membres.

3. En plus de sa communication directe avec ses Églises membres, le Conseil oecuménique peut informer chacun de ces partenaires spécialisés à propos d'événements oecuméniques importants et le consulter au sujet de projets de programme du Conseil oecuménique relevant de son domaine d'activité et de ses connaissances.
4. D'entente avec les partenaires spécialisés, le Comité central formule et révise régulièrement les lignes directrices concernant les relations entre le Conseil oecuménique des Églises et lesdits partenaires.

XVIII. Organisations oecuméniques internationales
1. Les organisations oecuméniques autres que celles mentionnées aux articles XIV, XV, XVI et XVII peuvent être reconnues par le Comité central comme des organisations avec lesquelles le Conseil oecuménique des Églises a des relations de travail, étant entendu que:

a) l'organisation est internationale de par sa nature (mondiale, régionale ou sous-régionale), ses objectifs sont conformes aux buts et fonctions du Conseil oecuménique;
b) l'organisation, ayant pris connaissance de la Base sur laquelle est fondée le Conseil oecuménique des Églises, exprime le souhait d'entretenir des relations et de coopérer avec celui-ci.

2. Sur la base du principe de réciprocité, chaque organisation oecuménique internationale

a) est invitée à envoyer un représentant délégué à l'Assemblée (cf. art. IV.1.b)5) du Règlement);
b) reçoit copie de toutes les communications d'ordre général que le Conseil oecuménique envoie à toutes ses Églises membres.

XIX. Dispositions juridiques
1. La durée du Conseil oecuménique des Églises est illimitée.
2. Le siège social du Conseil oecuménique est au Grand-Saconnex, Genève, Suisse. Il est inscrit à Genève en tant qu'association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse. Le Comité central peut décider la création de bureaux régionaux dans différentes parties du monde.
3. Le Conseil oecuménique des Églises est légalement représenté par son Comité exécutif ou par des personnes que ce Comité autorise à le représenter.
4. Le Conseil oecuménique des Églises est légalement engagé par les signatures conjointes de deux des personnes suivantes: le président et le ou les vice-présidents du Comité central, le secrétaire général, et le ou les secrétaires généraux adjoints. Deux de ces personnes ont la responsabilité d'autoriser d'autres personnes de leur choix à agir, seules ou collectivement, au nom du Conseil oecuménique des Églises, dans les domaines déterminés par la procuration qu'elles reçoivent à cet effet.
5. Pour mener à bien ses activités, le Conseil oecuménique dispose de ressources qui proviennent des cotisations des Églises membres ainsi que de dons ou de legs.
6. Le Conseil oecuménique ne poursuit aucun but lucratif; néanmoins, il est en droit d'agir comme institution d'entraide des Églises et de publier des ouvrages en rapport avec ses buts. Il n'est pas autorisé à distribuer des bénéfices à ses membres sous forme de prime ou de bonus.
7. Les membres des organes directeurs du Conseil oecuménique ou de l'Assemblée ne répondent pas personnellement des obligations ou engagements contractés par l'organisation. Ces engagements sont uniquement garantis par les avoirs du Conseil oecuménique.

XX. Conduite des réunions

1. Généralités
a)
Les présentes dispositions relatives à la conduite des réunions s'appliquent aux réunions de l'Assemblée, du Comité central, du Comité exécutif et de tous les autres organes du COE. Durant l'Assemblée, les termes de «président du COE», et de «président et vice-présidents du Comité central» désignent les personnes ayant exercé ces fonctions durant le mandat du Comité central sortant. Pendant le mandat du Comité central, ces termes désignent les présidents et membres du Bureau du Comité central en exercice.
b) Le terme de «délégué» désigne une personne représentant officiellement une Église membre à une Assemblée et ayant le droit de parole et la charge de participer à la prise de décisions (art. IV.1.a)). Pour les réunions du Comité central, un «délégué» est un membre du Comité central ou son suppléant (art. VI.1.c)) ayant le droit de parole et la charge de participer à la prise de décisions.
c) Le terme de «participant» désigne aussi bien les délégués que les personnes invitées à l'Assemblée ou à une réunion du Comité central en tant que «personnes ayant le droit de parole mais non celui de participer à la prise de décisions » (art. IV.1.b)).

2. Catégories de séances
L'Assemblée siège soit en séance générale, soit en séance de délibération, soit en séance de décision. C'est le Comité directeur qui détermine la catégorie de séance qui convient aux différentes parties de l'ordre du jour.

a) Séances générales
Les séances générales sont réservées aux cérémonies, actes publics de témoignage et allocutions officielles. Seuls sont inclus dans les séances générales les sujets proposés par le Comité central ou le Comité directeur. Aucune décision n'est prise au cours d'une séance générale.

b) Séances de délibération
Les séances de délibération sont des réunions en plénière consacrées aux présentations, discussions, dialogues et échanges d'idées propres à approfondir la compréhension d'un problème, à renforcer la communauté des Églises membres et à parvenir à un avis commun sur des questions à l'ordre du jour. Au cours des séances de délibération, on encourage l'expression d'une grande diversité de points de vue. Aucune décision n'est prise au cours d'une séance de délibération, sauf celle de passer à une séance de décision si cela s'avère nécessaire ou de traiter d'une motion d'ordre ou de motions relatives à la procédure.

c) Séances de décision
Les séances de décision sont consacrées aux questions sur lesquelles une décision doit être prise, et notamment:

  1. adoption de l'ordre du jour;
  2. propositions de modification de l'ordre du jour;
  3. nominations et élections;
  4. réception ou adoption de rapports ou de recommandations;
  5. décisions portant sur des recommandations ou des propositions faites par des comités ou des commissions ou formulées par des séances de délibération;
  6. adoption des comptes et des rapports de vérification des comptes, et
  7. amendements à la Constitution ou au Règlement.

3. Présidence des séances
a)
Pour chaque séance de l'Assemblée, un président est désigné, avant l'Assemblée, par le Comité central sortant, pendant l'Assemblée, par le Comité directeur, conformément aux dispositions suivantes:

  1. les séances générales sont présidées par l'un des présidents du COE ou par le président du Comité central;
  2. les séances de délibération sont présidées par l'un des présidents du COE ou par le président ou l'un des vice-présidents du Comité central, ou encore par un délégué possédant des compétences spéciales sur le sujet traité au cours de cette séance de délibération;
  3. les séances de décision sont présidées par le président ou l'un des vice-présidents du Comité central ou par un délégué à l'Assemblée membre du Comité central sortant.

b) Les présidents de séance sont chargés des tâches suivantes:

  1. convoquer la séance en précisant dans quelle catégorie elle est classée;
  2. faciliter et encourager la discussion et le dialogue en vue de l'échange et de l'approfondissement des idées, et aider les participants à parvenir à une opinion commune;
  3. au cours des séances de décision, déterminer si les délégués sont en train de parvenir à un accord sur un point particulier et s'ils sont prêts à prendre une décision par consensus;
  4. si on change de catégorie en cours de séance, annoncer ce changement et interrompre la séance pour bien marquer celui-ci, et clore la séance;
  5. Clore la séance.

c) D'entente avec le secrétaire chargé du compte rendu de la séance, le président veille à ce que le consensus en train de se dessiner soit correctement noté et que toute modification de la formulation soit rapidement portée à la connaissance des participants.
d) Tous les présidents de séance recevront une formation particulière pour diriger des séances fondées sur le principe des décisions par consensus, tel que décrit dans le présent Règlement et les lignes directrices qui l'accompagnent.

4. Président de l'Assemblée
Le président de l'Assemblée ouvre, suspend et ajourne les séances de l'Assemblée.

5. Procès-verbaux officiels, comptes rendus et rapports
a)
Pour chaque séance de décision, le Comité directeur charge un secrétaire de rédiger un compte rendu. Le rôle de ces personnes consiste à suivre la discussion de la séance de décision, à prendre note du libellé du consensus à mesure qu'il s'élabore, et en particulier du libellé définitif des décisions adoptées, et à aider le président de séance à déterminer l'émergence d'un consensus. Le secrétaire aide également le président à veiller à ce que le libellé final de chaque proposition soit traduit et distribué aux délégués avant qu'une décision soit prise.
b) Pour chaque séance de délibération et pour les réunions de comité pour lesquelles il n'est pas prévu de procès-verbal officiel, le Comité directeur nomme un rapporteur chargé de préparer un rapport sur la réunion en question, qui rappellera les principales questions discutées ainsi que les propositions spécifiques. Tout rapporteur nommé pour une réunion particulière a la charge d'en préparer le compte rendu.
c) Le Comité directeur nomme des procès-verbalistes chargés de rédiger le procès-verbal officiel des séances générales, des séances de délibération et des séances de décision de l'Assemblée ou de toute réunion requérant un procès-verbal officiel; ce procès-verbal contiendra un compte rendu des discussions et reprendra les propositions et les décisions. De ce procès-verbal fera normalement partie, par référence, tout compte rendu qui pourra avoir été fait de la réunion. Le procès-verbal est signé par le président et le procès-verbaliste de la séance et est envoyé aux participants à la réunion. Pour tous les procès-verbaux autres que ceux de l'Assemblée, le procès-verbal est considéré comme accepté si aucune objection n'a été présentée dans un délai de six mois après qu'il a été envoyé aux participants. Le Comité central confirme le procès-verbal de l'Assemblée lors de sa première réunion complète suivant une Assemblée.
d) Chaque séance de décision produit un procès-verbal officiel, un compte rendu et/ou un rapport.
e) Si, après que la séance a été levée, une Église membre déclare qu'elle ne peut pas se rallier à une décision de cette réunion, elle peut présenter son objection par écrit et faire inscrire sa position au procès-verbal ou au rapport d'une réunion ultérieure. Cela ne remet pas en cause la décision prise.

6. Ordre du jour
a)
Des questions peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une réunion conformément à l'art. IV.3 du Règlement et aux procédures fixées par le Comité directeur et le Comité du programme ou par tout autre comité chargé de cette tâche par le Comité central. Normalement, les questions inscrites à l'ordre du jour s'inspirent d'un rapport ou d'une recommandation, ou encore d'une proposition qui a été soigneusement examinée au préalable et a été appuyée par consensus par le groupe ou le comité qui l'a formulée.
b) Le Comité directeur veille à ce que, avant chaque séance ou le cas échéant pendant les pauses, le président reçoive des indications sur la manière de conduire les débats et sur la priorité à accorder aux divers points de l'ordre du jour. 
c) Tout délégué peut proposer au Comité directeur soit d'ajouter un point à l'ordre du jour, soit de modifier l'ordre du jour. Si, après examen, le Comité directeur décide de ne pas retenir cette proposition, le délégué peut faire appel de cette décision, par écrit, auprès du président de l'Assemblée. En temps opportun, le président informe l'Assemblée de cette proposition et un membre du Comité directeur présente les raisons pour lesquelles cette proposition a été rejetée. Le délégué peut ensuite donner les raisons pour lesquelles il a fait cette proposition. Puis, sans autre débat, le président pose la question suivante: «L'Assemblée accepte-t-elle cette proposition?» Si l'Assemblée décide de l'accepter, le Comité directeur présente, dans les meilleurs délais, des propositions sur les modalités d'inscription à l'ordre du jour de cette proposition ou de cette modification.
d) Questions relatives à la conception ecclésiologique des Églises. Lorsqu'un délégué considère qu'un point soulevé en séance est contraire à la conception ecclésiologique propre de son Église, il peut demander que ce point ne soit pas soumis à décision. Le président de séance demande l'avis du Comité directeur, en consultation avec ce délégué et d'autres membres de la même Église ou confession qui sont présents à la séance. S'il est admis que le point soulevé est effectivement contraire à la conception ecclésiologique de l'Église à laquelle appartient le délégué, le président annonce que le point est supprimé de l'ordre du jour de la séance de décision et qu'il pourra être traité en séance de délibération. Les documents et procès-verbaux concernant le débat sont adressés aux Églises membres pour examen et commentaires.
e) Sous réserve des dispositions du présent article, l'ordre du jour est proposé, amendé et/ou adopté conformément aux articles IV.3. et IV.5. du Règlement.

7. Interventions
a)
Lors des séances de délibération, les participants qui souhaitent prendre la parole peuvent soit adresser une demande écrite au président de séance, soit se placer en file derrière l'un des microphones prévus à cet effet lorsque le président les y invite, mais ils ne peuvent prendre la parole que lorsque le président la leur donne.
b) Lors des séances de décision de l'Assemblée ou du Comité central, seuls les délégués ont le droit de prendre la parole. Pour ce faire, ils peuvent soit adresser une demande écrite au président de séance, soit se placer en file derrière l'un des microphones prévus à cet effet lorsque le président les y invite, mais ils ne peuvent prendre la parole que lorsque le président la leur donne.
c) Lors des séances de comités et d'organes consultatifs qui peuvent être à la fois de délibération et de décision, les participants qui ne sont pas délégués ont le droit de parole mais non pas celui de participer à la prise de décisions.
d) C'est le président qui décide des personnes qui prendront la parole; il veille à ce qu'il y ait une répartition équitable des opinions. Pour ce qui est de l'ordre dans lequel les intervenants prendront la parole, il peut demander à un petit sous-comité du Comité directeur. Si le temps le permet et si cela n'empêche pas d'autres participants d'intervenir, le président peut autoriser des orateurs à intervenir plus d'une fois.
e) Sur l'invitation du président, l'intervenant parle dans un microphone; il commence par indiquer son nom, son pays, l'Église à laquelle il appartient et sa fonction dans la réunion; il adresse toutes ses remarques au président.
f) La durée d'une intervention est normalement limitée à trois minutes; cependant le président est en droit de la prolonger en cas de problème de langue ou d'interprétation, ou si les questions discutées sont particulièrement complexes.
g) Propositions relatives à la procédure - Séances de délibération ou de décision. Pour autant qu'il n'interrompe pas un intervenant, tout délégué peut demander des précisions sur le point en discussion ou faire des suggestions sur la procédure. Le président fournit immédiatement les précisions demandées ou répond immédiatement à la proposition de modification de la procédure.
h) Motions d'ordre - Séances de délibération ou de décision. Cette disposition permet à un participant de demander si les procédures suivies sont conformes au présent Règlement, de faire objection à des termes qu'il juge outrageants, d'apporter des précisions personnelles ou de demander que la séance ait lieu à huis clos. Tout participant peut présenter une motion d'ordre, à quelque moment que ce soit, même s'il interrompt un autre intervenant. Pour attirer l'attention du président, le participant se lève et déclare: «Motion d'ordre !» Le président demande au participant d'énoncer sa motion d'ordre et, sans discussion, il prend immédiatement une décision.
i) Si un délégué n'est pas d'accord avec la décision du président de séance concernant une proposition relative à la procédure ou une motion d'ordre, il peut la contester. Dans ce cas, le président pose immédiatement et sans discussion la question suivante aux participants: «Les délégués se rallient-ils à la décision du président?» Les délégués présents se prononcent sur cette question conformément aux procédures de décision appliquées à ce moment.

8. Parvenir à un consensus - Déterminer l'opinion commune des participants
a) La procédure de consensus consiste à déterminer l'opinion générale des participants à une réunion sans recourir à un vote formel, dans un esprit authentique de dialogue, marqué par le respect mutuel et le désir de se soutenir et de s'aider réciproquement, tout en cherchant à discerner la volonté de Dieu.
b) Sauf si le Règlement en dispose autrement, les décisions sont normalement prises par consensus.
c) On enregistrera une décision comme adoptée par consensus sur un sujet donné dans l'un des cas suivants:

  1. lorsque tous les délégués sont d'accord (unanimité); ou
  2. lorsque la plupart des délégués sont d'accord et que ceux qui ne le sont pas reconnaissent que le débat a été complet et équitable et admettent que la proposition reflète l'opinion générale de la réunion.

d) Une décision adoptée par consensus signifie qu'on est d'accord sur la conclusion du débat. Cela peut signifier soit qu'on décide d'accepter une proposition ou l'une de ses variantes, soit qu'on adopte une autre conclusion, notamment qu'on est d'accord pour rejeter une proposition ou pour reporter la discussion d'une question, ou encore qu'il apparaît impossible de prendre une décision ou qu'il y a plusieurs opinions possibles. S'il y a consensus pour dire qu'il y a plusieurs opinions possibles sur un sujet particulier, celles-ci sont reprises dans le libellé final du procès-verbal ainsi que du rapport et du compte rendu de la séance.

9. Prise de décisions par consensus
a) Une proposition ou une recommandation discutée lors d'une séance de décision peut être soit adoptée, soit amendée, soit rejetée. Les délégués peuvent proposer des amendements, et le président peut permettre que la discussion porte sur plus d'un amendement à la fois. Pour parvenir à une opinion commune, il peut être nécessaire de passer par plusieurs étapes si les délégués expriment une multiplicité d'opinions. Au cours de la discussion, le président peut demander aux participants d'établir quels sont les éléments communs déjà constatés avant de faire poursuivre la discussion sur les aspects d'une proposition sur lesquels des avis divergents ont été exprimés.
b) Pour aider le président à discerner l'opinion de la réunion et à progresser efficacement en direction d'un consensus, le secrétaire chargé du compte rendu prend note des interventions. Pour faciliter la participation, on peut fournir aux délégués des cartes indicatrices d'opinion.
c) Tout délégué ou le président peut proposer que la question en discussion soit transmise, pour approfondissement, à un groupe approprié composé de participants représentant divers points de vue. Cette suggestion est elle-même soumise à l'avis des participants. Si elle est adoptée, le Comité directeur inscrit la poursuite de la discussion sur ce point à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
d) Lorsqu'il apparaît que les délégués sont proches d'un accord sur une conclusion, le président s'assure que tous les délégués ont bien compris le libellé de la proposition, soit telle que proposée à l'origine, soit telle qu'amendée au cours de la discussion, et il demande aux délégués s'il y a consensus sur cette conclusion. Si tous les délégués sont d'accord, conformément aux dispositions de l'art. XX.8.c)1), le président déclare qu'il y a consensus et que la décision a été prise. S'il n'y a pas unanimité parmi les délégués, le président demande à ceux qui défendent une opinion minoritaire d'exposer leurs raisons s'ils le souhaitent et de préciser s'ils peuvent admettre la décision dans le sens des dispositions de l'art. XX.8.c)2) du Règlement. Si c'est le cas, il déclare qu'il y a consensus.
e)
Si, malgré tous les efforts faits pour atteindre un consensus, on ne parvient pas à un accord et qu'un membre du Bureau ou le Comité directeur estime qu'il est nécessaire de prendre une décision avant la fin de la réunion, le président demande au Comité directeur de formuler une proposition sur la manière dont la question peut être à nouveau étudiée sous une autre forme. Lors de la séance de décision ultérieure au cours de laquelle cette nouvelle proposition est soumise à discussion, ce sont les délégués eux-mêmes qui décident si une décision doit être prise pendant la séance en cours et, dans ce cas, ils suivent l'une des procédures ci-après, qui peuvent être appliquées l'une après l'autre:

  1. poursuivre la recherche d'un consensus sur la proposition dans sa nouvelle forme;
  2. essayer d'arriver à un accord entre la majorité des délégués en mentionnant au compte rendu que certains délégués y font objection, auquel cas la proposition est présentée au compte rendu comme acceptée, pour autant que chaque délégué qui n'est pas d'accord prenne acte de cette conclusion et ait le droit de voir son point de vue mentionné dans le procès-verbal, dans le rapport et dans le compte rendu de la séance; ou
  3. passer à la procédure de vote pour régler la question selon les dispositions définies à l'art. XX.10. du Règlement.

f) Lorsque les délégués discutent, selon les règles de la procédure par consensus, d'une question qui doit impérativement faire l'objet d'une décision lors de cette séance et qu'il n'apparaît pas possible d'arriver à un accord conformément aux dispositions de l'art. XX.9.e)1) ou 2) du Règlement, le président peut soumettre aux participants la proposition suivante: «Cette question va maintenant être soumise au vote des délégués.» Sauf dans le cas des questions définies à l'art. XX.6.d) «Questions relatives à la conception ecclésiologique des Églises», le président annonce qu'on va passer au vote sur ce changement de procédure. Les délégués votent alors pour indiquer s'ils sont ou non d'accord de soumettre cette question à un vote. Si 85% des délégués présents sont partisans de soumettre la question à la procédure de vote, on passe au vote. Si moins de 85% des délégués présents se prononcent pour un vote sur la question en discussion, on renonce à un vote et les délégués présents décident, de nouveau à la majorité de 85%, soit de poursuivre la discussion pour parvenir à un consensus, soit de mettre fin au débat.

10. Prise de décisions par vote
a) Certaines questions doivent toujours faire l'objet d'une décision par vote et non par consensus, notamment:

  1. les modifications de la Constitution (qui exigent une majorité des deux tiers);
  2. les élections (majorité simple, soumises à des règles particulières de cas en cas);
  3. l'adoption des comptes annuels et du rapport annuel des vérificateurs des comptes (majorité simple).

b) Pour les questions qui passent de la procédure par consensus à la procédure de décision par vote selon les dispositions de l'art. XX.9.e)3) ou l'art. XX.9.f) du Règlement, ainsi que pour les questions qui sont toujours soumises au vote ainsi qu'indiqué à l'alinéa a) du présent article, on suivra les procédures ci-après:

  1. toute motion doit être présentée et appuyée par un délégué; celui qui la présente a le droit de s'exprimer en premier;
  2. au cours de la discussion, une fois que la motion a été présentée et appuyée, aucun délégué ne peut s'exprimer plus d'une fois, à l'exception du délégué qui a présenté la motion et qui, à l'issue de la discussion, peut répondre aux objections;
  3. tout délégué peut proposer un amendement et, s'il se trouve un autre délégué pour l'appuyer, l'amendement est examiné en même temps que la proposition originelle;
  4. lorsque la discussion est close, compte tenu du droit de réponse du délégué ayant proposé la motion (cf. alinéa 2) ci-dessus), le président invite à passer au vote, en commençant par mettre aux voix tout amendement proposé. Lorsqu'un amendement est approuvé, il est intégré dans la proposition originelle, laquelle fait alors l'objet d'un vote sans discussion supplémentaire;
  5. si le délégué qui a présenté une motion ou un amendement souhaite retirer sa motion ou son amendement au cours du débat, le président demande aux autres délégués s'ils sont d'accord avec le retrait de cette motion ou de cet amendement.

c) Tout délégué peut présenter une motion demandant de clore le débat, pour autant qu'il n'interrompe pas un autre intervenant. Si cette motion est appuyée, le président la soumet immédiatement au vote, sans discussion. Si les deux tiers des délégués sont d'accord, on passe directement au vote. Si la motion est rejetée, le débat se poursuit; une nouvelle motion de clôture peut toutefois être présentée à nouveau au cours du débat, mais pas par le délégué qui l'a présentée la première fois.
d) Le vote se fait à main levée ou au moyen de cartes indicatrices; le président appelle d'abord les voix pour, puis les voix contre, et enfin les abstentions. Le président annonce immédiatement le résultat du vote.
e) Si le président a des doutes sur le résultat d'un vote, s'il décide pour toute autre raison de procéder à un second vote ou si un délégué en fait la demande, la question fait immédiatement l'objet d'un nouveau vote à main levée ou au moyen de cartes indicatrices. Le président peut désigner des scrutateurs pour compter les voix exprimées et les abstentions. Tout délégué peut proposer que le vote ait lieu à bulletins secrets; si sa proposition est appuyée et que la majorité des délégués présents est d'accord, on procède à un vote à bulletins secrets. Le président annonce le résultat du décompte des voix ou du scrutin à bulletins secrets.
f) Toute décision prise par vote est adoptée à la majorité simple des délégués présents, abstentions comprises, à moins que la Constitution ou le présent Règlement n'exige une proportion plus élevée. En cas d'égalité des voix, on considère que la proposition est rejetée.
g) Si le président de séance souhaite participer au débat, il délègue sa fonction de président de séance à une autre personne habilitée à présider, qui fera fonction de président jusqu'à ce que la question ait été tranchée.
h) Un président de séance ayant le droit de vote en tant que délégué est autorisé à l'exercer, mais il ne peut pas départager les voix en cas d'égalité.
i) Deux délégués ayant voté avec la majorité en faveur d'une motion précédemment adoptée peuvent demander que le Comité directeur propose de reconsidérer la question. Le Comité directeur soumet cette demande aux délégués lors de la séance de décision suivante et peut exprimer son opinion quant à l'opportunité de reconsidérer la question. La question n'est reconsidérée qu'avec l'approbation de la majorité des deux tiers des délégués présents.
j) Toute personne votant avec la minorité ou s'abstenant peut demander que son opinion soit mentionnée au procès-verbal, dans le rapport et/ou dans le compte rendu de la réunion.

11. Langues
Les langues de travail du Conseil oecuménique des Églises sont l'anglais, le français, l'allemand, le russe et l'espagnol. Le secrétaire général veille dans les limites du possible à assurer l'interprétation de l'une quelconque de ces langues dans les autres, et s'efforce de fournir une traduction écrite du libellé spécifique des propositions. Un orateur peut parler une autre langue à condition d'assurer l'interprétation dans l'une des langues de travail. Le secrétaire général veille à accorder toute l'aide possible à tout orateur ayant besoin d'un interprète.

XI. Amendements
Des amendements à ce Règlement peuvent être proposés à toute session de l'Assemblée ou du Comité central par n'importe quel membre; ils sont adoptés soit par consensus, soit par vote. S'ils sont adoptés par vote, toute proposition d'amendement doit, pour être adoptée, recevoir l'appui d'une majorité des deux tiers (2/3) des délégués présents. Toutefois, aucune modification apportée aux articles I, VI et XXI du Règlement ne peut prendre effet avant d'avoir été confirmée par l'Assemblée. Toute proposition d'amendement doit être annoncée par écrit au moins vingt-quatre heures avant la séance de l'Assemblée ou du Comité central au cours de laquelle la proposition sera étudiée.

N.B.: Toutes les fonctions dont il est fait mention dans la Constitution et le Règlement du Conseil oecuménique des Églises peuvent être exercées indifféremment par des femmes ou des hommes, quel que soit le genre grammatical des termes français employés. (NDLR)

 


 

1 En adoptant le nouvel article du Règlement concernant les membres, le Comité central du COE (Genève, février 2005) a indiqué clairement que les Églises qui sont déjà membres font exception à cette règle.