Document n°  GEN 9.1   

GEN 9.1 Questions concernant les membres: amendements à la constitution et au règlement

Les amendements à la Constitution et au Règlement approuvés par le Comité central en 2003 ont été transmis aux Eglises membres qui ont été invitées à faire part de leurs commentaires. Les réponses reçues ont été évaluées par le Comité exécutif en août 2004, en même temps que les commentaires formulés par le Comité directeur de la Commission spéciale.


(1) Article II de la Constitution (cf. annexe 1): aucun commentaire notable n’a été formulé.


Décision proposée: Le Comité exécutif recommande au Comité central d’autoriser le secrétaire général à communiquer aux Eglises membres l’amendement à l’article II de la Constitution avant l’Assemblée, puis à le soumettre au vote des délégués à l’Assemblée (conformément à l’article VII de la Constitution) .


(2) Article I du Règlement (cf. annexe 1): deux réserves faites par des Eglises membres doivent être relevées ici comme exprimant une grave inquiétude. Les Eglises membres ont manifesté une pluralité réjouissante d’opinions sur ces questions, ce qui amène à la conclusion que ces deux problèmes devraient constituer des préoccupations permanentes de toute la communauté plutôt que se limiter à influencer la formulation définitive du Règlement:


  1. Effectif des Eglises membres : si quelques Eglises membres s’opposent à relever l’effectif minimum de 25 000 à 50 000, d’autres approuvent cette mesure et espèrent que des Eglises de plus petite taille constitueront des fédérations pour demander leur admission commune.

  2. Critères théologiques proposés : ici aussi, un petit nombre d’Eglises formulent de sérieuses objections aux critères d’admission théologiques et ecclésiaux, mais d’autres estiment que ces objections ne représentent pas forcément l’opinion de toutes les Eglises membres appartenant à la même tradition.

Décisions proposées : Le Comité exécutif recommande au Comité central d’approuver les amendements suivants à l’article I du Règlement :

  1. I. Membres : « Un groupe d’Eglises appartenant à un même pays, une même région … peut décider de faire partie du COE comme s’il constituait une seule Eglise membre ».

  2. I.2 Etude des candidatures : « Le secrétaire général transmet toutes les candidatures au Comité central par l’intermédiaire du Comité exécutif… »

  3. 3. Critères b, 4 : « Une Eglise candidate … à laquelle n’a pas été accordée la qualité de membre pour des raisons exceptionnelles aux termes de l’article I, 3, b, 3 du Règlement… »

  4. 3. Critères b, 4 : ajouter une note expliquant que les Eglises qui sont déjà membres font exception à cette règle.


(3) Article II du Règlement (cf. annexe 1): on propose un amendement au texte déjà reçu par le Comité central:


Les Eglises en association avec le COE […] (4) sont appelées à verser une contribution annuelle au budget général du COE ; le montant de cette contribution est fixé en consultation entre l’Eglise intéressée et le Conseil, et régulièrement réexaminé ; en règle générale, le Conseil n’apporte aucun soutien financier à ces Eglises pour faciliter leur participation.



Décision proposée: Le Comité exécutif recommande au Comité central d’approuver l’amendement à l’article II du Règlement.

Annexe 1

Amendements proposes a la constitution et au reglement du COE


Proposition établie sur la base des amendements

approuvés par le Comité central, 26 août – 2 septembre 2003


1. Proposition de nouvelle formulation de l’article II de la Constitution


II. Membres

Peuvent devenir membres du Conseil œcuménique des Eglises les Eglises qui acceptent la Base sur laquelle le Conseil est fondé et qui satisfont aux critères que l’Assemblée ou le Comité central peuvent prescrire. Le Comité central examine les demandes d’admission conformément au modèle de décision par consensus. L’Eglise candidate est autorisée à participer aux travaux du Conseil et à agir en relation avec la communauté locale d’Eglises pendant une période intérimaire spécifiée. Durant cette période, les Eglises membres du Conseil œcuménique des Eglises sont consultées. A l’expiration de la période, le Comité central examine si un consensus se dégage au sein des Eglises membres en faveur de l’admission de l’Eglise candidate ; si tel est le cas, cette dernière est acceptée comme nouvelle Eglise membre.



2. Proposition de nouvelle formulation de l’article I du Règlement


1.I. Membres de la communauté fraternelle du Conseil œcuménique des Eglises

Les membres du Conseil œcuménique des Eglises sont les Eglises qui, ayant constitué le Conseil ou y ayant été admises en qualité de membres, continuent à faire partie de la communauté du Conseil œcuménique des Eglises. Le terme d'«Eglise» tel qu'il apparaît dans cet article pourrait aussi inclure une association, convention ou fédération d'Eglises autonomes. Un groupe d'Eglises appartenant à un même pays, une même région ou une même confession peut décider de faire partie du Conseil œcuménique comme s'il constituait une seule Eglise membre. Des Eglises appartenant à un même pays, une même région ou une même confession peuvent demander à entrer dans la communauté du Conseil pour répondre à leur vocation commune, pour renforcer leur participation commune et/ou pour satisfaire au critère concernant le nombre minimum de membres (article I, 3, b, 3 du Règlement). Le Conseil œcuménique des Eglises encourage de tels regroupements d'Eglises; chacune des Eglises constituant un tel groupe doit satisfaire aux critères d'appartenance à la communauté du Conseil œcuménique des Eglises, à l'exception du critère relatif au nombre de membres. Une Eglise qui demande à s'affilier à un groupe d'Eglises autonomes qui est membre du Conseil œcuménique doit approuver la Base et satisfaire aux critères d'appartenance.


Le secrétaire général tient à jour les listes officielles des Eglises membres dont l'adhésion à la communauté du Conseil œcuménique des Eglises a été acceptée, en notant toute disposition particulière acceptée par l'Assemblée ou par le Comité central. Des listes distinctes sont tenues pour les Eglises membres appartenant à la communauté du Conseil œcuménique qui ont le droit de vote et pour celles qui n'ont pas le droit de vote.



1. Demande d'admission

Toute Eglise désireuse de devenir membre du Conseil œcuménique des Eglises doit soumettre sa candidature par écrit au secrétaire général.


2. Etude des candidatures


Le secrétaire général transmet toutes les candidatures au Comité central par l’intermédiaire du Comité exécutif (cf. article II de la Constitution), accompagnées des informations dont il estime que le Comité central a besoin pour prendre une décision à propos de ces candidatures.


3. Critères


Les Eglises qui demandent à adhérer au Conseil œcuménique des Eglises (« Eglises candidates ») doivent en premier lieu donner leur accord explicite à la Base (article I de la Constitution) sur laquelle repose le Conseil œcuménique des Eglises et confirmer leur engagement en faveur des fonctions et buts du Conseil (article III de la Constitution). La Base dit ceci: « Le Conseil œcuménique des Eglises est une communauté fraternelle d'Eglises qui confessent le Seigneur Jésus Christ comme Dieu et Sauveur selon les Ecritures et s'efforcent de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. »


Les Eglises candidates doivent en outre rendre compte de la manière dont leur foi et leur témoignage satisfont aux normes et pratiques ci-dessous:


  1. Critères théologiques


  1. Dans sa vie et son témoignage, l'Eglise professe la foi dans le Dieu trinitaire selon les Ecritures, et telle que cette foi est reflétée dans le Symbole de Nicée-Constantinople.


  1. Il existe dans cette Eglise un ministère de proclamation de l'Evangile et de célébration des sacrements selon la conception de sa doctrine.


  1. L'Eglise baptise au nom du seul Dieu, “Père, Fils et Saint Esprit”, et reconnaît la nécessité d'aller vers la reconnaissance du baptême d'autres Eglises.


  1. L'Eglise reconnaît la présence et l'activité du Christ et du Saint Esprit en dehors de ses frontières propres et prie pour que toutes reçoivent de Dieu la sagesse de prendre conscience du fait que d'autres Eglises membres croient aussi en la Sainte Trinité et la grâce salvifique de Dieu.


  1. L'Eglise reconnaît dans les autres Eglises membres du COE des éléments de la véritable Eglise, même si elle ne les considère pas comme « des Eglises dans le vrai et plein sens du terme » (Déclaration de Toronto).


  1. Critères d'organisation


  1. L'Eglise doit prouver l'autonomie permanente de sa vie et de son organisation.


  1. L'Eglise doit avoir la possibilité de prendre la décision de poser officiellement sa candidature et de continuer à appartenir à la communauté fraternelle du COE sans devoir obtenir l'autorisation d'un autre organisme ou d'une autre personne.


  1. En règle générale, une Eglise candidate doit compter au moins cinquante mille membres. Pour des raisons exceptionnelles, le Comité central peut renoncer à appliquer ce critère et admettre une Eglise qui n'y satisferait pas.



  1. Une Eglise candidate comptant plus de 10 000 membres mais moins de 50 000, à laquelle n'a pas été accordée la qualité de membre pour des raisons exceptionnelles aux termes de l'article I, 3, b, 3 du Règlement (ajouter une note expliquant que les Eglises qui sont déjà membres font exception à cette règle), mais qui satisfait à tous les autres critères d'admission, peut être admise comme membre aux conditions suivantes: a) elle n'aura pas le droit de vote à l'Assemblée; b) elle pourra participer avec d'autres Eglises au choix de cinq représentants au Comité central, conformément à l'article III, 4, b, 3 du Règlement. A tous autres égards, cette Eglise est considérée comme une Eglise membre appartenant à la communauté du COE.


  1. Les Eglises doivent reconnaître l'interdépendance essentielle des Eglises membres appartenant à la communauté du COE, en particulier celles de la même confession. Elles doivent faire tout leur possible pour entretenir des relations œcuméniques constructives avec d'autres Eglises du pays ou de la région. Cela suppose normalement qu'elles soient membres du Conseil national des Eglises ou d'un organisme similaire et de l'organisation œcuménique régionale ou sous-régionale.


4. Consultation

Avant d’admettre une Eglise comme membre de la communauté fraternelle du Conseil œcuménique des Eglises, on consulte l'organisation ou les organisations confessionnelles mondiales intéressées, ainsi que le conseil national d'Eglises ou l’organisation œcuménique régionale appropriés.


5. Démission

Une Eglise qui désire se retirer du Conseil œcuménique peut le faire en tout temps. Une Eglise qui a donné sa démission mais qui désire à nouveau faire partie du Conseil œcuménique doit soumettre une nouvelle candidature.


Note : Le Comité central a déjà proposé de faire passer l’actuel article 1.6 Participation financière du Règlement dans le chapitre Responsabilités des membres.



3 .Proposition de nouvel article II du Règlement


2.II. Eglises en association avec le Conseil œcuménique des Eglises

Toute Eglise qui accepte la Base du Conseil peut demander par écrit à être admise en qualité d'Eglise en association avec le Conseil œcuménique des Eglises, en exposant les raisons qui l'amènent à souhaiter ce type de relation. Si le Comité central approuve ces raisons, cette Eglise peut être admise comme Eglise en association avec le COE.


Les Eglises en association avec le Conseil œcuménique des Eglises

  1. peuvent envoyer à l'Assemblée et au Comité central un ou des représentants qui peuvent s'exprimer avec l'autorisation de la présidence, mais n'ont pas le droit de participer aux prises de décisions officielles, que ce soit par consensus ou par vote;

  2. peuvent être invitées à participer aux travaux des commissions, groupes consultatifs et autres organes consultatifs du Conseil en qualité de consultantes ou de conseillères;

  3. ont la possibilité de participer aux travaux du COE comme indiqué ci-dessus, mais ne portent pas la responsabilité des décisions ou des déclarations du Conseil;

  4. sont appelées à verser une contribution annuelle au budget général du Conseil ; le montant de cette contribution est fixé en consultation entre l’Eglise intéressée et le Conseil, et régulièrement réexaminé ; en règle générale, le Conseil n’apporte aucun soutien financier à ces Eglises pour faciliter leur participation.


Le secrétaire général tient à jour la liste des Eglises en association avec le Conseil.


Note : si la proposition de nouvel article II du Règlement est acceptée, les articles suivants seront renumérotés en conséquence. L’article III «L 'Assemblée» deviendra l’article IV.