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Document n° GEN 9.1
GEN 9.1 Questions concernant les membres: amendements à la constitution et au règlement
Les amendements à la Constitution et au Règlement
approuvés par le Comité central en 2003 ont été
transmis aux Eglises membres qui ont été invitées
à faire part de leurs commentaires. Les réponses reçues
ont été évaluées par le Comité
exécutif en août 2004, en même temps que les
commentaires formulés par le Comité directeur de la
Commission spéciale.
(1)
Article II de la Constitution (cf. annexe 1): aucun
commentaire notable n’a été formulé.
Décision
proposée: Le Comité exécutif recommande
au Comité central d’autoriser le secrétaire
général à communiquer aux Eglises membres
l’amendement à l’article II de la Constitution
avant l’Assemblée, puis à le soumettre au vote
des délégués à l’Assemblée
(conformément à l’article VII de la Constitution)
.
(2)
Article I du Règlement (cf. annexe 1): deux réserves
faites par des Eglises membres doivent être relevées ici
comme exprimant une grave inquiétude. Les Eglises membres ont
manifesté une pluralité réjouissante d’opinions
sur ces questions, ce qui amène à la conclusion que ces
deux problèmes devraient constituer des préoccupations
permanentes de toute la communauté plutôt que se limiter
à influencer la formulation définitive du Règlement:
Effectif des Eglises membres : si quelques Eglises membres
s’opposent à relever l’effectif minimum de 25 000
à 50 000, d’autres approuvent cette mesure et espèrent
que des Eglises de plus petite taille constitueront des fédérations
pour demander leur admission commune.
Critères théologiques proposés : ici
aussi, un petit nombre d’Eglises formulent de sérieuses
objections aux critères d’admission théologiques
et ecclésiaux, mais d’autres estiment que ces
objections ne représentent pas forcément l’opinion
de toutes les Eglises membres appartenant à la même
tradition.
Décisions
proposées : Le Comité exécutif
recommande au Comité central d’approuver les amendements
suivants à l’article I du Règlement :
I. Membres : « Un groupe
d’Eglises appartenant à un même pays, une même
région … peut décider de faire partie du COE
comme s’il constituait une seule Eglise membre ».
I.2 Etude des candidatures : « Le
secrétaire général transmet toutes les
candidatures au Comité central par l’intermédiaire
du Comité exécutif… »
3. Critères b, 4 : « Une
Eglise candidate … à laquelle n’a pas été
accordée la qualité de membre pour des raisons
exceptionnelles aux termes de l’article I, 3, b, 3 du
Règlement… »
3. Critères b, 4 : ajouter une note expliquant que
les Eglises qui sont déjà membres font exception à
cette règle.
(3)
Article II du Règlement (cf. annexe 1): on propose un
amendement au texte déjà reçu par le Comité
central:
Les
Eglises en association avec le COE […] (4) sont appelées
à verser une contribution annuelle au budget général
du COE ; le montant de cette contribution est fixé en
consultation entre l’Eglise intéressée et le
Conseil, et régulièrement réexaminé ;
en règle générale, le Conseil n’apporte
aucun soutien financier à ces Eglises pour faciliter leur
participation.
Décision proposée: Le
Comité exécutif recommande au Comité central
d’approuver l’amendement à l’article II du
Règlement.
Annexe 1
Amendements proposes a la constitution et au reglement du COE
Proposition établie
sur la base des amendements
approuvés par le
Comité central, 26 août – 2 septembre 2003
1.
Proposition de nouvelle formulation de l’article II de la
Constitution
II. Membres
Peuvent
devenir membres du Conseil œcuménique des Eglises les
Eglises qui acceptent la Base sur laquelle le Conseil est fondé
et qui satisfont aux critères que l’Assemblée ou
le Comité central peuvent prescrire. Le Comité central
examine les demandes d’admission conformément au modèle
de décision par consensus. L’Eglise candidate est
autorisée à participer aux travaux du Conseil et à
agir en relation avec la communauté locale d’Eglises
pendant une période intérimaire spécifiée.
Durant cette période, les Eglises membres du Conseil
œcuménique des Eglises sont consultées. A
l’expiration de la période, le Comité central
examine si un consensus se dégage au sein des Eglises membres
en faveur de l’admission de l’Eglise candidate ; si
tel est le cas, cette dernière est acceptée comme
nouvelle Eglise membre.
2.
Proposition de nouvelle formulation de l’article I du
Règlement
1.I. Membres de la communauté fraternelle du Conseil
œcuménique des Eglises
Les
membres du Conseil œcuménique des Eglises sont les
Eglises qui, ayant constitué le Conseil ou y ayant été
admises en qualité de membres, continuent à faire
partie de la communauté du Conseil œcuménique des
Eglises. Le terme d'«Eglise» tel qu'il apparaît
dans cet article pourrait aussi inclure une association, convention
ou fédération d'Eglises autonomes. Un groupe d'Eglises
appartenant à un même pays, une même région
ou une même confession peut décider de faire partie du
Conseil œcuménique comme s'il constituait une seule
Eglise membre. Des Eglises appartenant à un même
pays, une même région ou une même confession
peuvent demander à entrer dans la communauté du Conseil
pour répondre à leur vocation commune, pour renforcer
leur participation commune et/ou pour satisfaire au critère
concernant le nombre minimum de membres (article I, 3, b, 3 du
Règlement). Le Conseil œcuménique des Eglises
encourage de tels regroupements d'Eglises; chacune des Eglises
constituant un tel groupe doit satisfaire aux critères
d'appartenance à la communauté du Conseil œcuménique
des Eglises, à l'exception du critère relatif au nombre
de membres. Une Eglise qui demande à s'affilier à un
groupe d'Eglises autonomes qui est membre du Conseil œcuménique
doit approuver la Base et satisfaire aux critères
d'appartenance.
Le secrétaire général tient à jour les
listes officielles des Eglises membres dont l'adhésion à
la communauté du Conseil œcuménique des Eglises a
été acceptée, en notant toute disposition
particulière acceptée par l'Assemblée ou par le
Comité central. Des listes distinctes sont tenues pour les
Eglises membres appartenant à la communauté du Conseil
œcuménique qui ont le droit de vote et pour celles qui
n'ont pas le droit de vote.
1. Demande d'admission
Toute Eglise désireuse de devenir membre du Conseil œcuménique
des Eglises doit soumettre sa candidature par écrit au
secrétaire général.
2. Etude des candidatures
Le
secrétaire général transmet toutes les
candidatures au Comité central par l’intermédiaire
du Comité exécutif (cf. article II de la
Constitution), accompagnées des informations dont il estime
que le Comité central a besoin pour prendre une décision
à propos de ces candidatures.
3. Critères
Les Eglises qui demandent à adhérer au Conseil
œcuménique des Eglises (« Eglises
candidates ») doivent en premier lieu donner leur accord
explicite à la Base (article I de la Constitution) sur
laquelle repose le Conseil œcuménique des Eglises et
confirmer leur engagement en faveur des fonctions et buts du Conseil
(article III de la Constitution). La Base dit ceci: « Le
Conseil œcuménique des Eglises est une communauté
fraternelle d'Eglises qui confessent le Seigneur Jésus Christ
comme Dieu et Sauveur selon les Ecritures et s'efforcent de répondre
ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu,
Père, Fils et Saint Esprit. »
Les Eglises candidates doivent en outre rendre compte de la manière
dont leur foi et leur témoignage satisfont aux normes et
pratiques ci-dessous:
Critères théologiques
Dans sa vie et son témoignage, l'Eglise professe la foi dans
le Dieu trinitaire selon les Ecritures, et telle que cette foi est
reflétée dans le Symbole de Nicée-Constantinople.
Il existe dans cette Eglise un ministère de proclamation de
l'Evangile et de célébration des sacrements selon la
conception de sa doctrine.
L'Eglise baptise au nom du seul Dieu, “Père,
Fils et Saint Esprit”, et reconnaît la nécessité
d'aller vers la reconnaissance du baptême d'autres Eglises.
L'Eglise reconnaît la présence et l'activité du
Christ et du Saint Esprit en dehors de ses frontières propres
et prie pour que toutes reçoivent de Dieu la sagesse de
prendre conscience du fait que d'autres Eglises membres croient
aussi en la Sainte Trinité et la grâce salvifique de
Dieu.
L'Eglise reconnaît dans les autres Eglises membres du COE des
éléments de la véritable Eglise, même si
elle ne les considère pas comme « des Eglises dans
le vrai et plein sens du terme » (Déclaration de
Toronto).
Critères d'organisation
L'Eglise doit prouver l'autonomie permanente de sa vie et de son
organisation.
L'Eglise doit avoir la possibilité de prendre la décision
de poser officiellement sa candidature et de continuer à
appartenir à la communauté fraternelle du COE sans
devoir obtenir l'autorisation d'un autre organisme ou d'une autre
personne.
En règle générale, une Eglise candidate doit
compter au moins cinquante mille membres. Pour des raisons
exceptionnelles, le Comité central peut renoncer à
appliquer ce critère et admettre une Eglise qui n'y
satisferait pas.
Une Eglise candidate comptant plus de 10 000
membres mais moins de 50 000, à laquelle n'a pas été
accordée la qualité de membre pour des raisons
exceptionnelles aux termes de l'article I, 3, b, 3 du Règlement
(ajouter une note expliquant que les Eglises qui sont déjà
membres font exception à cette règle), mais
qui satisfait à tous les autres critères d'admission,
peut être admise comme membre aux conditions suivantes: a)
elle n'aura pas le droit de vote à l'Assemblée; b)
elle pourra participer avec d'autres Eglises au choix de cinq
représentants au Comité central, conformément à
l'article III, 4, b, 3 du Règlement. A tous autres égards,
cette Eglise est considérée comme une Eglise membre
appartenant à la communauté du COE.
Les Eglises doivent reconnaître l'interdépendance
essentielle des Eglises membres appartenant à la communauté
du COE, en particulier celles de la même confession. Elles
doivent faire tout leur possible pour entretenir des relations
œcuméniques constructives avec d'autres Eglises du pays
ou de la région. Cela suppose normalement qu'elles soient
membres du Conseil national des Eglises ou d'un organisme similaire
et de l'organisation œcuménique régionale ou
sous-régionale.
4. Consultation
Avant d’admettre une Eglise comme membre de la communauté
fraternelle du Conseil œcuménique des Eglises, on
consulte l'organisation ou les organisations confessionnelles
mondiales intéressées, ainsi que le conseil national
d'Eglises ou l’organisation œcuménique régionale
appropriés.
5. Démission
Une Eglise qui désire se retirer du Conseil œcuménique
peut le faire en tout temps. Une Eglise qui a donné sa
démission mais qui désire à nouveau faire partie
du Conseil œcuménique doit soumettre une nouvelle
candidature.
Note :
Le Comité central a déjà proposé de faire
passer l’actuel article 1.6 Participation financière
du Règlement dans le chapitre Responsabilités des
membres.
3
.Proposition de nouvel article II du Règlement
2.II. Eglises en association avec le Conseil œcuménique
des Eglises
Toute Eglise qui accepte la Base du Conseil peut demander par écrit
à être admise en qualité d'Eglise en association
avec le Conseil œcuménique des Eglises, en exposant les
raisons qui l'amènent à souhaiter ce type de relation.
Si le Comité central approuve ces raisons, cette Eglise peut
être admise comme Eglise en association avec le COE.
Les Eglises en association avec le Conseil œcuménique
des Eglises
peuvent envoyer à
l'Assemblée et au Comité central un ou des
représentants qui peuvent s'exprimer avec l'autorisation de
la présidence, mais n'ont pas le droit de participer aux
prises de décisions officielles, que ce soit par consensus ou
par vote;
peuvent être invitées à participer aux travaux
des commissions, groupes consultatifs et autres organes consultatifs
du Conseil en qualité de consultantes ou de conseillères;
ont la possibilité de participer aux travaux du COE comme
indiqué ci-dessus, mais ne portent pas la responsabilité
des décisions ou des déclarations du Conseil;
sont appelées à verser une
contribution annuelle au budget général du Conseil ;
le montant de cette contribution est fixé en consultation
entre l’Eglise intéressée et le Conseil, et
régulièrement réexaminé ; en règle
générale, le Conseil n’apporte aucun soutien
financier à ces Eglises pour faciliter leur participation.
Le secrétaire général tient à jour la
liste des Eglises en association avec le Conseil.
Note : si la proposition de nouvel
article II du Règlement est acceptée, les articles
suivants seront renumérotés en conséquence.
L’article III «L 'Assemblée» deviendra
l’article IV.
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