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Document n° GEN 4.2
GEN 4.2 Nouvel article III.6: Comite permanent sur le consensus et la collaboration
6. Comité permanent sur le consensus et la collaboration
a) Immédiatement après une Assemblée, le Comité central désigne les membres du Comité permanent sur le consensus et la collaboration (le “Comité permanent”), composé de quatorze membres, dont la moitié sont orthodoxes.
b) Les membres orthodoxes du Comité central désignent les sept membres orthodoxes, et les autres membres du Comité central désignent les sept autres membres.
c) Sur la totalité des membres, au moins la moitié sont des membres du Comité exécutif du COE. Des suppléants peuvent remplacer les membres absents, et des observateurs d’Eglises non membres, ou à l’occasion d’Eglises en association avec le COE, peuvent être invités par le Comité permanent.
d) Deux coprésidents sont désignés parmi les membres du Comité permanent ; l’un est nommé par les membres orthodoxes du Comité central, et l’autre par les autres membres du Comité central .
e) Le mandat des membres du Comité permanent sortant prend fin lors de l’élection des membres qui les remplacent à la suite d’une Assemblée. Le Comité permanent est considéré comme un comité de l’Assemblée et il conseille le Comité directeur de l’Assemblée.
f) Le Comité permanent assume les responsabilités suivantes:
1. avec la même autorité que la Commission spéciale (mandatée par la Huitième Assemblée, Harare, Zimbabwe, 1998), poursuivre le travail de celle-ci dans la ligne de son mandat, de ses préoccupations et sa dynamique;
2. donner des conseils et soumettre des recommandations aux organes directeurs du COE entre les Assemblées, afin de contribuer à la formation d’un consensus sur les questions proposées à l’ordre du jour du COE;
3. faciliter une meilleure participation des orthodoxes à l’ensemble de la vie et des activités du Conseil;
4. offrir des conseils et fournir des occasions d’action unie sur des questions d’intérêt commun;
5. étudier des questions touchant l’ecclésiologie.
g) Le Comité permanent fait rapport au Comité central et au Comité exécutif.
Si le projet de nouvel article est accepté, le présent article III.6 du Règlement (Autres comités de l’Assemblée) prendra le numéro III.7.
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